Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Définitions
193Dans la présente Partie,
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une société extraprovinciale situé dans le ressort de l’autorité législative du lieu de constitution de cette société à l’adresse précisée dans sa charte ou dans son autre document ou ses autres documents constitutifs dont le dépôt est requis selon les lois de l’autorité législative du lieu des fondateurs de la société et s’entend également du siège social;(registered office)
« charte » s’entend également(charter)
a) d’une loi, d’une ordonnance ou d’une autre législation constituant en société une société extraprovinciale, telle que modifiée à l’occasion,
b) des lettres patentes constituant en société et de toutes lettres patentes supplémentaires,
c) d’un mémoire d’association, tel que modifié à l’occasion,
d) de tout autre document de constitution en société, tel que modifié à l’occasion, et
e) de tout certificat, permis ou autre document prouvant la constitution en société;
« enregistré » signifie enregistré en vertu de la présente Partie;(registered)
« mois anniversaire » désigne, en ce qui concerne une société extraprovinciale enregistrée, le mois de chaque année qui est le même que celui de la délivrance de son certificat d’enregistrement ou le mois de chaque année désigné en vertu du paragraphe 209(3) ou, s’il s’agit d’une société extraprovinciale réputée avoir été enregistrée en vertu de l’article 196,(anniversary month)
a) le mois de chaque année qui est le même que celui du premier dépôt d’un état prévu à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, ou
b) le mois de chaque année qu’elle désigne en vertu du paragraphe 196(4);
« procureur pour fin de signification » ou « procureur » Abrogé : 2023, ch. 2, art. 135
« profession admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;(eligible profession)
« règlements internes » s’entend également de règlements administratifs, statuts d’association, règles ou règlements relatifs à la direction des activité et affaires internes d’une société extraprovinciale, quelle que soit leur appellation, lorsqu’ils sont établis par les membres ou par une catégorie de membres ou par le conseil d’administration, conseil de direction ou autre corps dirigeant de la société extraprovinciale;(internal regulations)
« représentant pour fin de signification » s’entend d’un particulier qui réside au Nouveau-Brunswick ou d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime de la présente loi qui, d’après les dossiers du Directeur : (agent for service)
a) d’une part, consent à agir en tant que représentant pour fin de signification d’une société extraprovinciale;
b) d’autre part, est nommé à ce titre en vertu de la présente partie;
« société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;(New Brunswick limited liability partnership)
« société à responsabilité limitée extraprovinciale » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.(extra-provincial limited liability partnership)
1983, ch. 15, art. 25; 1985, ch. 5, art. 1; 2014, ch. 50, art. 18; 2022, ch. 2, art. 3; 2023, ch. 2, art. 135; 2023, ch. 2, art. 155
Définitions
193Dans la présente Partie,
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation extraprovinciale situé dans le ressort de l’autorité législative du lieu de constitution de cette corporation à l’adresse précisée dans sa charte ou dans son autre document ou ses autres documents constitutifs dont le dépôt est requis selon les lois de l’autorité législative du lieu des fondateurs de la corporation et s’entend également du siège social;(registered office)
« charte » s’entend également(charter)
a) d’une loi, d’une ordonnance ou d’une autre législation constituant en corporation une corporation extraprovinciale, telle que modifiée à l’occasion,
b) des lettres patentes constituant en corporation et de toutes lettres patentes supplémentaires,
c) d’un mémoire d’association, tel que modifié à l’occasion,
d) de tout autre document de constitution en corporation, tel que modifié à l’occasion, et
e) de tout certificat, permis ou autre document prouvant la constitution en corporation;
« enregistré » signifie enregistré en vertu de la présente Partie;(registered)
« mois anniversaire » désigne, en ce qui concerne une corporation extraprovinciale enregistrée, le mois de chaque année qui est le même que celui de la délivrance de son certificat d’enregistrement ou le mois de chaque année désigné en vertu du paragraphe 209(3) ou, s’il s’agit d’une corporation extraprovinciale réputée avoir été enregistrée en vertu de l’article 196,(anniversary month)
a) le mois de chaque année qui est le même que celui du premier dépôt d’un état prévu à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, ou
b) le mois de chaque année qu’elle désigne en vertu du paragraphe 196(4);
« procureur pour fin de signification » ou « procureur » désigne le particulier résident du Nouveau-Brunswick, ou la corporation constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, qui, conformément aux livres du Directeur,(attorney for services) or (attorney)
a) consent, au moyen de la formule que fournit le Directeur, à agir à titre de procureur pour fin de signification de la corporation extraprovinciale, et
b) est nommé en vertu de la présente Partie;
« profession admissible » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;(eligible profession)
« règlements internes » s’entend également de règlements administratifs, statuts d’association, règles ou règlements relatifs à la direction des activité et affaires internes d’une corporation extraprovinciale, quelle que soit leur appellation, lorsqu’ils sont établis par les membres ou par une catégorie de membres ou par le conseil d’administration, conseil de direction ou autre corps dirigeant de la corporation extraprovinciale;(internal regulations)
« société à responsabilité limitée du Nouveau-Brunswick » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales;(New Brunswick limited liability partnership)
« société à responsabilité limitée extraprovinciale » s’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur l’enregistrement des sociétés en nom collectif et des appellations commerciales.(extra-provincial limited liability partnership)
1983, ch. 15, art. 25; 1985, ch. 5, art. 1; 2014, ch. 50, art. 18; 2022, ch. 2, art. 3
Définitions
193Dans la présente Partie,
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation extraprovinciale situé dans le ressort de l’autorité législative du lieu de constitution de cette corporation à l’adresse précisée dans sa charte ou dans son autre document ou ses autres documents constitutifs dont le dépôt est requis selon les lois de l’autorité législative du lieu des fondateurs de la corporation et s’entend également du siège social.(registered office)
« charte » s’entend également(charter)
a) d’une loi, d’une ordonnance ou d’une autre législation constituant en corporation une corporation extraprovinciale, telle que modifiée à l’occasion,
b) des lettres patentes constituant en corporation et de toutes lettres patentes supplémentaires,
c) d’un mémoire d’association, tel que modifié à l’occasion,
d) de tout autre document de constitution en corporation, tel que modifié à l’occasion, et
e) de tout certificat, permis ou autre document prouvant la constitution en corporation;
« enregistré » signifie enregistré en vertu de la présente Partie;(registered)
« mois anniversaire » désigne, en ce qui concerne une corporation extraprovinciale enregistrée, le mois de chaque année qui est le même que celui de la délivrance de son certificat d’enregistrement ou le mois de chaque année désigné en vertu du paragraphe 209(3) ou, s’il s’agit d’une corporation extraprovinciale réputée avoir été enregistrée en vertu de l’article 196,(anniversary month)
a) le mois de chaque année qui est le même que celui du premier dépôt d’un état prévu à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, ou
b) le mois de chaque année qu’elle désigne en vertu du paragraphe 196(4);
« procureur pour fin de signification » ou « procureur » désigne le particulier résident du Nouveau-Brunswick, ou la corporation constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, qui, conformément aux livres du Directeur,(attorney for services) or (attorney)
a) consent, au moyen de la formule que fournit le Directeur, à agir à titre de procureur pour fin de signification de la corporation extraprovinciale, et
b) est nommé en vertu de la présente Partie;
« règlements internes » s’entend également de règlements administratifs, statuts d’association, règles ou règlements relatifs à la direction des activité et affaires internes d’une corporation extraprovinciale, quelle que soit leur appellation, lorsqu’ils sont établis par les membres ou par une catégorie de membres ou par le conseil d’administration, conseil de direction ou autre corps dirigeant de la corporation extraprovinciale.(internal regulations)
1983, ch. 15, art. 25; 1985, ch. 5, art. 1; 2014, ch. 50, art. 18
Définitions
193Dans la présente Partie,
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation extraprovinciale situé dans le ressort de l’autorité législative du lieu de constitution de cette corporation à l’adresse précisée dans sa charte ou dans son autre document ou ses autres documents constitutifs dont le dépôt est requis selon les lois de l’autorité législative du lieu des fondateurs de la corporation et s’entend également du siège social.(registered office)
« charte » s’entend également(charter)
a) d’une loi, d’une ordonnance ou d’une autre législation constituant en corporation une corporation extraprovinciale, telle que modifiée à l’occasion,
b) des lettres patentes constituant en corporation et de toutes lettres patentes supplémentaires,
c) d’un mémoire d’association, tel que modifié à l’occasion,
d) de tout autre document de constitution en corporation, tel que modifié à l’occasion, et
e) de tout certificat, permis ou autre document prouvant la constitution en corporation;
« enregistré » signifie enregistré en vertu de la présente Partie;(registered)
« mois anniversaire » désigne, en ce qui concerne une corporation extraprovinciale enregistrée, le mois de chaque année qui est le même que celui de la délivrance de son certificat d’enregistrement ou le mois de chaque année désigné en vertu du paragraphe 209(3) ou, s’il s’agit d’une corporation extraprovinciale réputée avoir été enregistrée en vertu de l’article 196,(anniversary month)
a) le mois de chaque année qui est le même que celui du premier dépôt d’un état prévu à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, ou
b) le mois de chaque année qu’elle désigne en vertu du paragraphe 196(4);
« procureur pour fin de signification » ou « procureur » désigne le particulier résident du Nouveau-Brunswick, ou la corporation constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, qui, conformément aux livres du Directeur,(attorney for services) or (attorney)
a) consent à agir à titre de procureur pour fin de signification de la corporation extraprovinciale, et
b) est nommé en vertu de la présente Partie;
« règlements internes » s’entend également de règlements administratifs, statuts d’association, règles ou règlements relatifs à la direction des activité et affaires internes d’une corporation extraprovinciale, quelle que soit leur appellation, lorsqu’ils sont établis par les membres ou par une catégorie de membres ou par le conseil d’administration, conseil de direction ou autre corps dirigeant de la corporation extraprovinciale.(internal regulations)
1983, ch. 15, art. 25; 1985, ch. 5, art. 1
Définitions
193Dans la présente Partie,
« bureau enregistré » désigne le bureau d’une corporation extraprovinciale situé dans le ressort de l’autorité législative du lieu de constitution de cette corporation à l’adresse précisée dans sa charte ou dans son autre document ou ses autres documents constitutifs dont le dépôt est requis selon les lois de l’autorité législative du lieu des fondateurs de la corporation et s’entend également du siège social.(registered office)
« charte » s’entend également(charter)
a) d’une loi, d’une ordonnance ou d’une autre législation constituant en corporation une corporation extraprovinciale, telle que modifiée à l’occasion,
b) des lettres patentes constituant en corporation et de toutes lettres patentes supplémentaires,
c) d’un mémoire d’association, tel que modifié à l’occasion,
d) de tout autre document de constitution en corporation, tel que modifié à l’occasion, et
e) de tout certificat, permis ou autre document prouvant la constitution en corporation;
« enregistré » signifie enregistré en vertu de la présente Partie;(registered)
« mois anniversaire » désigne, en ce qui concerne une corporation extraprovinciale enregistrée, le mois de chaque année qui est le même que celui de la délivrance de son certificat d’enregistrement ou le mois de chaque année désigné en vertu du paragraphe 209(3) ou, s’il s’agit d’une corporation extraprovinciale réputée avoir été enregistrée en vertu de l’article 196,(anniversary month)
a) le mois de chaque année qui est le même que celui du premier dépôt d’un état prévu à l’article 126 de la Loi sur les compagnies, ou
b) le mois de chaque année qu’elle désigne en vertu du paragraphe 196(4);
« procureur pour fin de signification » ou « procureur » désigne le particulier résident du Nouveau-Brunswick, ou la corporation constituée ou prorogée en vertu de la présente loi, qui, conformément aux livres du Directeur,(attorney for services) or (attorney)
a) consent à agir à titre de procureur pour fin de signification de la corporation extraprovinciale, et
b) est nommé en vertu de la présente Partie;
« règlements internes » s’entend également de règlements administratifs, statuts d’association, règles ou règlements relatifs à la direction des activité et affaires internes d’une corporation extraprovinciale, quelle que soit leur appellation, lorsqu’ils sont établis par les membres ou par une catégorie de membres ou par le conseil d’administration, conseil de direction ou autre corps dirigeant de la corporation extraprovinciale.(internal regulations)
1983, c.15, art.25; 1985, c.5, art.1