Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Définition de « charte » et prorogation de la société
2023, ch. 2, art. 155
192(1)Dans le présent article, « charte » s’entend également :
a) d’une loi constituant une société ainsi que de ses modifications; et
b) des lettres patentes constituant en société et de toutes lettres patentes supplémentaires s’y rattachant.
192(2)Les actionnaires d’une personne morale constituée ou prorogée par ou en vertu des lois de la province qui ont droit de vote aux assemblées annuelles d’actionnaires peuvent, nonobstant toute disposition de toute autre loi ou de sa charte,
a) par résolution spéciale, autoriser ses administrateurs à demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126; et
b) par la même résolution, effectuer tout changement à sa charte qu’une société constituée en vertu de la présente loi peut faire à ses statuts.
192(3)Nonobstant le paragraphe (2), les actionnaires d’une personne morale ne peuvent, par résolution spéciale prévue à ce paragraphe, effectuer tout changement de la nature visée au paragraphe 113(1) touchant une catégorie ou série d’actions, à moins que,
a) la charte de la personne morale prévoie autrement quant à un changement de la nature visée à l’alinéa 113(1)e); ou
b) les détenteurs des actions de cette catégorie ou série approuvent le changement conformément à l’article 115.
192(4)Les administrateurs d’une personne morale constituée ou prorogée en vertu des lois de la province, nonobstant toute disposition de sa charte, peuvent demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126, lorsque les statuts de prorogation n’apportent pas à sa charte une autre modification que celle requise pour être conforme à la présente loi.
192(5)Un actionnaire n’est pas habile à être dissident en vertu de l’article 131 quant à la modification faite en conformité des paragraphes (2), (3) ou (4).
192(6)Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucune personne morale dont la constitution ou la prorogation est prévue à la présente loi, ne doit être constituée ou prorogée en vertu de la Loi sur les compagnies.
1983, ch. 15, art. 24; 2023, ch. 2, art. 134; 2023, ch. 2, art. 155
Définition de « charte » et prorogation de la corporation
192(1)Dans le présent article, « charte » s’entend également :
a) d’une loi constituant une corporation ainsi que de ses modifications; et
b) des lettres patentes constituant en corporation et de toutes lettres patentes supplémentaires s’y rattachant.
192(2)Les actionnaires d’un corps constitué ou prorogé par ou en vertu des lois de la province qui ont droit de vote aux assemblées annuelles d’actionnaires peuvent, nonobstant toute disposition de toute autre loi ou de la charte du corps constitué,
a) par résolution spéciale, autoriser les administrateurs du corps constitué à demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126; et
b) par la même résolution, effectuer tout changement à la charte du corps constitué qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi peut faire à ses statuts.
192(3)Nonobstant le paragraphe (2), les actionnaires d’un corps constitué ne peuvent, par résolution spéciale prévue à ce paragraphe, effectuer tout changement de la nature visée au paragraphe 113(1) touchant une catégorie ou série d’actions, à moins que,
a) la charte du corps constitué prévoie autrement quant à un changement de la nature visée à l’alinéa 113(1)e); ou
b) les détenteurs des actions de cette catégorie ou série approuvent le changement conformément à l’article 115.
192(4)Les administrateurs d’un corps constitué en corporation ou prorogé en vertu des lois de la province, nonobstant toute disposition de sa charte, peuvent demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126, lorsque les statuts de prorogation n’apportent pas à la charte du corps constitué une autre modification que celle requise pour être conforme à la présente loi.
192(5)Un actionnaire n’est pas habile à être dissident en vertu de l’article 131 quant à la modification faite en conformité des paragraphes (2), (3) ou (4).
192(6)Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun corps constitué dont la constitution ou la prorogation est prévue à la présente loi, ne doit être constitué ou prorogé en vertu de la Loi sur les compagnies.
1983, ch. 15, art. 24
Définition de « charte » et prorogation de la corporation
192(1)Dans le présent article, « charte » s’entend également :
a) d’une loi constituant une corporation ainsi que de ses modifications; et
b) des lettres patentes constituant en corporation et de toutes lettres patentes supplémentaires s’y rattachant.
192(2)Les actionnaires d’un corps constitué ou prorogé par ou en vertu des lois de la province qui ont droit de vote aux assemblées annuelles d’actionnaires peuvent, nonobstant toute disposition de toute autre loi ou de la charte du corps constitué,
a) par résolution spéciale, autoriser les administrateurs du corps constitué à demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126; et
b) par la même résolution, effectuer tout changement à la charte du corps constitué qu’une corporation constituée en vertu de la présente loi peut faire à ses statuts.
192(3)Nonobstant le paragraphe (2), les actionnaires d’un corps constitué ne peuvent, par résolution spéciale prévue à ce paragraphe, effectuer tout changement de la nature visée au paragraphe 113(1) touchant une catégorie ou série d’actions, à moins que,
a) la charte du corps constitué prévoie autrement quant à un changement de la nature visée à l’alinéa 113(1)e); ou
b) les détenteurs des actions de cette catégorie ou série approuvent le changement conformément à l’article 115.
192(4)Les administrateurs d’un corps constitué en corporation ou prorogé en vertu des lois de la province, nonobstant toute disposition de sa charte, peuvent demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126, lorsque les statuts de prorogation n’apportent pas à la charte du corps constitué une autre modification que celle requise pour être conforme à la présente loi.
192(5)Un actionnaire n’est pas habile à être dissident en vertu de l’article 131 quant à la modification faite en conformité des paragraphes (2), (3) ou (4).
192(6)Lors de l’entrée en vigueur de la présente loi, aucun corps constitué dont la constitution ou la prorogation est prévue à la présente loi, ne doit être constitué ou prorogé en vertu de la Loi sur les compagnies.
1983, c.15, art.24