Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Rectification des documents
2023, ch. 2, art. 130
189(1)Dans le présent article, « documents » s’entend des statuts, demandes, certificats, avis, rapports ou autres documents qui ont trait à une société et qui sont :
a) déposés auprès du Directeur;
b) délivrés par lui.
189(2)Sur avis donné à une société, le Directeur peut rectifier les erreurs que lui-même ou qu’une personne agissant sous sa direction a faites et qui sont contenues dans un document.
189(3)Afin de permettre au Directeur de rectifier un document déposé auprès de lui relatif à une société, lequel contient des erreurs, la société, à la demande du Directeur :
a) adopte les résolutions et lui envoie les documents nécessaires pour se conformer à la présente loi;
b) certifie qu’il y a des motifs raisonnables permettant de croire que cela ne portera préjudice à aucun actionnaire ni à aucun créditeur;
c) certifie que le document rectifié représentera son intention initiale ou celle de ses fondateurs, selon le cas;
d) prend toute autre mesure que le Directeur peut exiger.
189(4)Lorsque le Directeur est d’avis qu’il sera porté atteinte aux actionnaires ou aux créditeurs si des rectifications sont apportées à un document en vertu du présent article, il peut refuser de les apporter ou de déposer ou d’enregistrer, selon le cas, un document rectifié déposé auprès de lui.
189(5)Si un document relatif à une société déposé auprès du Directeur contient une erreur autre que celle mentionnée au paragraphe (2), la société ou toute personne intéressée peut demander à la Cour :
a) d’ordonner la rectification du document;
b) de rendre une ordonnance établissant les droits des actionnaires et des créditeurs de la société.
189(6)Avis de la demande est signifié au Directeur et à la société lorsque cette dernière n’est pas la demanderesse, auquel cas le Directeur et la société peuvent comparaître devant la Cour et se faire entendre en personne ou par ministère d’avocat.
189(7)Afin de rectifier un document en vertu du présent article, le Directeur peut, à tout moment, exiger la remise du document original, auquel cas la personne qui en a la possession le lui restitue sans délai dès réception de la demande du Directeur.
189(8)Une fois le document rectifié en vertu du présent article, le Directeur peut le délivrer ou le déposer.
189(9)Le document rectifié en vertu du présent article porte la date de celui qu’il remplace, sauf dans les cas suivants :
a) la rectification porte sur la date du document, auquel cas il porte la date rectifiée;
b) il est rectifié par une ordonnance que rend la Cour, auquel cas il porte la date qu’elle précise, s’il y a lieu.
189(10) Le Directeur publie sans tarder dans la Gazette Royale un avis des modifications importantes apportées par le certificat rectifié.
1990, ch. 45, art. 1; 2023, ch. 2, art. 131
Correction des certificats
189(1)En cas d’erreur dans un certificat délivré à une corporation par le Directeur, les administrateurs ou actionnaires de la corporation doivent, à la demande du Directeur, adopter des résolutions et lui envoyer les documents requis pour se conformer à la présente loi et prendre toute autre mesure que le Directeur peut raisonnablement requérir, et le Directeur peut exiger la restitution du certificat et délivrer un certificat correct.
189(2)Un certificat délivré conformément au paragraphe (1) peut porter la date de celui qu’il remplace.
189(3)Le Directeur doit donner sans délai avis dans la Gazette royale si des corrections substantielles sont apportées au certificat original délivré en vertu du paragraphe (1).
1990, ch. 45, art. 1
Correction des certificats
189(1)En cas d’erreur dans un certificat délivré à une corporation par le Directeur, les administrateurs ou actionnaires de la corporation doivent, à la demande du Directeur, adopter des résolutions et lui envoyer les documents requis pour se conformer à la présente loi et prendre toute autre mesure que le Directeur peut raisonnablement requérir, et le Directeur peut exiger la restitution du certificat et délivrer un certificat correct.
189(2)Un certificat délivré conformément au paragraphe (1) peut porter la date de celui qu’il remplace.
189(3)Le Directeur doit donner sans délai avis dans la Gazette royale si des corrections substantielles sont apportées au certificat original délivré en vertu du paragraphe (1).
1990, c.45, art.1