Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Rapport annuel
187(1)Une société doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire de la société, envoyer sans avis au Directeur un rapport annuel signé par un administrateur ou un dirigeant de la société au moyen de la formule que fournit le Directeur, lequel doit le déposer.
187(2)Le Directeur doit fournir, à toute personne, un certificat attestant qu’une société lui a envoyé des documents dont l’envoi est requis par la présente loi.
1989, ch. 6, art. 4; 2014, ch. 50, art. 17; 2023, ch. 2, art. 155
Rapport annuel
187(1)Une corporation doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire de la corporation, envoyer sans avis au Directeur un rapport annuel signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation au moyen de la formule que fournit le Directeur, lequel doit le déposer.
187(2)Le Directeur doit fournir, à toute personne, un certificat attestant qu’une corporation lui a envoyé des documents dont l’envoi est requis par la présente loi.
1989, ch. 6, art. 4; 2014, ch. 50, art. 17
Rapport annuel
187(1)Une corporation doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire de la corporation, envoyer sans avis au Directeur un rapport annuel signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation, en la forme prescrite, et le Directeur doit le déposer.
187(2)Le Directeur doit fournir, à toute personne, un certificat attestant qu’une corporation lui a envoyé des documents dont l’envoi est requis par la présente loi.
1989, ch. 6, art. 4
Rapport annuel
187(1)Une corporation doit, au plus tard le dernier jour du mois suivant le mois anniversaire de la corporation, envoyer sans avis au Directeur un rapport annuel signé par un administrateur ou un dirigeant de la corporation, en la forme prescrite, et le Directeur doit le déposer.
187(2)Le Directeur doit fournir, à toute personne, un certificat attestant qu’une corporation lui a envoyé des documents dont l’envoi est requis par la présente loi.
1989, c.6, art.4