Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Définition de « déclaration » et dépôt des statuts ou d’une déclaration
186(1)Dans le présent article, « déclaration » désigne les déclarations mentionnées à l’article 138 constatant soit l’intention de dissolution, soit la révocation de cette intention de dissolution.
186(2)Lorsque des statuts ou une déclaration relatifs à une société doivent être envoyés au Directeur, celui-ci doit, sur réception des statuts ou de la déclaration, de tous autres documents requis et des droits prescrits, sauf disposition expresse contraire,
a) enregistrer la date du dépôt,
b) délivrer le certificat approprié,
c) enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et de la déclaration pertinents,
d) envoyer à la société ou à son représentant un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et de la déclaration pertinents, et
e) publier dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et les frais de publication sont payés par les fondateurs ou la société.
186(2.1)Les statuts ou la déclaration visés au paragraphe (1) doivent être signés par un administrateur ou un dirigeant de la société ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs.
186(2.2)Lorsque les statuts ou la déclaration visés au paragraphe (2) sont soumis sur papier, la personne qui les soumet doit, à la demande du Directeur, soumettre deux exemplaires des statuts ou de la déclaration.
186(3)Un certificat visé au paragraphe (2) délivré par le Directeur peut être daté du jour de la réception des statuts ou déclaration ou ordonnance de la Cour ou de tout autre jour ultérieur que précise la Cour ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
186(4)Abrogé : 2004, ch. 6, art. 1
1985, ch. 39, art. 1; 2004, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 2, art. 155
Définition de « déclaration » et dépôt des statuts ou d’une déclaration
186(1)Dans le présent article, « déclaration » désigne les déclarations mentionnées à l’article 138 constatant soit l’intention de dissolution, soit la révocation de cette intention de dissolution.
186(2)Lorsque des statuts ou une déclaration relatifs à une corporation doivent être envoyés au Directeur, celui-ci doit, sur réception des statuts ou de la déclaration, de tous autres documents requis et des droits prescrits, sauf disposition expresse contraire,
a) enregistrer la date du dépôt,
b) délivrer le certificat approprié,
c) enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et de la déclaration pertinents,
d) envoyer à la corporation ou à son représentant un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et de la déclaration pertinents, et
e) publier dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et les frais de publication sont payés par les fondateurs ou la corporation.
186(2.1)Les statuts ou la déclaration visés au paragraphe (1) doivent être signés par un administrateur ou un dirigeant de la corporation ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs.
186(2.2)Lorsque les statuts ou la déclaration visés au paragraphe (2) sont soumis sur papier, la personne qui les soumet doit, à la demande du Directeur, soumettre deux exemplaires des statuts ou de la déclaration.
186(3)Un certificat visé au paragraphe (2) délivré par le Directeur peut être daté du jour de la réception des statuts ou déclaration ou ordonnance de la Cour ou de tout autre jour ultérieur que précise la Cour ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
186(4)Abrogé : 2004, ch. 6, art. 1
1985, ch. 39, art. 1; 2004, ch. 6, art. 1
Définition de « déclaration » et dépôt des statuts ou d’une déclaration
186(1)Dans le présent article, « déclaration » désigne les déclarations mentionnées à l’article 138 constatant soit l’intention de dissolution, soit la révocation de cette intention de dissolution.
186(2)Lorsque des statuts ou une déclaration relatifs à une corporation doivent être envoyés au Directeur, celui-ci doit, sur réception des statuts ou de la déclaration, de tous autres documents requis et des droits prescrits, sauf disposition expresse contraire,
a) enregistrer la date du dépôt,
b) délivrer le certificat approprié,
c) enregistrer un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et de la déclaration pertinents,
d) envoyer à la corporation ou à son représentant un exemplaire du certificat ainsi que des statuts et de la déclaration pertinents, et
e) publier dans la Gazette royale un avis de la délivrance du certificat et les frais de publication sont payés par les fondateurs ou la corporation.
186(2.1)Les statuts ou la déclaration visés au paragraphe (1) doivent être signés par un administrateur ou un dirigeant de la corporation ou, dans le cas des statuts constitutifs, par les fondateurs.
186(2.2)Lorsque les statuts ou la déclaration visés au paragraphe (2) sont soumis sur papier, la personne qui les soumet doit, à la demande du Directeur, soumettre deux exemplaires des statuts ou de la déclaration.
186(3)Un certificat visé au paragraphe (2) délivré par le Directeur peut être daté du jour de la réception des statuts ou déclaration ou ordonnance de la Cour ou de tout autre jour ultérieur que précise la Cour ou le signataire des statuts ou de la déclaration.
186(4)Abrogé : 2004, c.6, art.1
1985, c.39, art.1; 2004, c.6, art.1