Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Règlements
185(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) prescrire tout ce qui doit être prescrit ou peut l’être en vertu de la présente loi;
b) exiger le versement d’un droit, pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le Directeur aux termes de la présente loi;
c) prescrire le montant des droits à payer en vertu de la présente loi ou des règlements;
c.1) renoncer à percevoir la totalité ou une partie de tout droit dont la présente loi ou les règlements exige le paiement sous réserve des modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère appropriées;
c.2) fixer les modalités et conditions relatives au paiement des droits;
d) prévoir le format et la teneur des rapports annuels, avis et autres documents que le Directeur doit délivrer ou qui doivent lui être envoyés;
e) prescrire les règles relatives aux exemptions permises par la présente loi;
e.1) définir le mot « banque » aux fins de l’alinéa 195d);
f) prescrire les bourses reconnues aux fins de la présente loi;
g) prescrire les règles relatives aux raisons sociales prohibées par la présente loi.
h) Abrogé : 2023, ch. 2, art. 128
185(2)Abrogé : 2023, ch. 2, art. 128
1997, ch. 22, art. 3; 2000, ch. 9, art. 24; 2023, ch. 2, art. 128
Règlements
185(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) prescrire tout ce qui doit être prescrit ou peut l’être en vertu de la présente loi;
b) exiger le versement d’un droit, pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le Directeur aux termes de la présente loi;
c) prescrire le montant des droits à payer en vertu de la présente loi ou des règlements;
c.1) renoncer à percevoir la totalité ou une partie de tout droit dont la présente loi ou les règlements exige le paiement sous réserve des modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère appropriées;
c.2) fixer les modalités et conditions relatives au paiement des droits;
d) prévoir le format et la teneur des rapports annuels, avis et autres documents que le Directeur doit délivrer ou qui doivent lui être envoyés;
e) prescrire les règles relatives aux exemptions permises par la présente loi;
e.1) définir le mot « banque » aux fins de l’alinéa 195d);
f) prescrire les bourses reconnues aux fins de la présente loi;
g) prescrire les règles relatives aux raisons sociales prohibées par la présente loi; ou
h) dispenser de toutes dispositions de la présente loi un plan de nouveau placement des dividendes d’un actionnaire en vigueur le ou avant le 31 décembre 1979.
185(2)Aux fins du présent article, « plan de nouveau placement des dividendes » signifie tout plan par lequel l’actionnaire d’une corporation, alors qu’il en est membre, peut, au moyen de cession des dividendes payés pour des actions de cette corporation lui appartenant ou détenues en son nom ou au moyen des versements au comptant, souscrire et acheter des actions de cette corporation conformément aux dispositions d’un tel plan.
1997, ch. 22, art. 3; 2000, ch. 9, art. 24
Règlements
185(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement,
a) prescrire tout ce qui doit être prescrit ou peut l’être en vertu de la présente loi;
b) exiger le versement d’un droit, pour le dépôt, l’examen ou la reproduction de documents ou pour les mesures que peut ou doit prendre le Directeur aux termes de la présente loi;
c) prescrire le montant des droits à payer en vertu de la présente loi ou des règlements;
c.1) renoncer à percevoir la totalité ou une partie de tout droit dont la présente loi ou les règlements exige le paiement sous réserve des modalités et conditions que le lieutenant-gouverneur en conseil considère appropriées;
c.2) fixer les modalités et conditions relatives au paiement des droits;
d) prévoir le format et la teneur des rapports annuels, avis et autres documents que le Directeur doit délivrer ou qui doivent lui être envoyés;
e) prescrire les règles relatives aux exemptions permises par la présente loi;
e.1) définir le mot « banque » aux fins de l’alinéa 195d);
f) prescrire les bourses reconnues aux fins de la présente loi;
g) prescrire les règles relatives aux raisons sociales prohibées par la présente loi; ou
h) dispenser de toutes dispositions de la présente loi un plan de nouveau placement des dividendes d’un actionnaire en vigueur le ou avant le 31 décembre 1979.
185(2)Aux fins du présent article, « plan de nouveau placement des dividendes » signifie tout plan par lequel l’actionnaire d’une corporation, alors qu’il en est membre, peut, au moyen de cession des dividendes payés pour des actions de cette corporation lui appartenant ou détenues en son nom ou au moyen des versements au comptant, souscrire et acheter des actions de cette corporation conformément aux dispositions d’un tel plan.
1997, c.22, art.3; 2000, c.9, art.24