Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Nomination du Directeur et du directeur adjoint
184(1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un Directeur pour réaliser les fins de la présente loi.
184(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour réaliser les fins de la présente loi.
184(2)Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur peut autoriser un directeur adjoint à exécuter toute obligation ou à exercer tous pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi.
184(3)Un document écrit signé par un dirigeant compétent de Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur permettant à un directeur adjoint d’exécuter toute obligation ou d’exercer tous pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi, constitue une preuve décisive de l’autorité y déclarée et doit être accepté par tous les tribunaux de la province, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de l’authenticité de la nomination du dirigeant ou du Directeur.
184(4)Le directeur adjoint qui possède une autorisation écrite mentionnée au paragraphe (3) est réputé être le directeur adjoint mentionné sur l’autorisation, dès qu’il prouve qu’il porte le même nom que le directeur adjoint mentionné.
184(5)Une autorisation écrite signée par le dirigeant ou le Directeur conformément au paragraphe (3) est valable jusqu’à sa révocation.
2002, ch. 29, art. 1; 2023, ch. 2, art. 127
Nomination du Directeur et du directeur adjoint
184(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Directeur pour réaliser les fins de la présente loi.
184(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour réaliser les fins de la présente loi.
184(2)Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur peut autoriser un directeur adjoint à exécuter toute obligation ou à exercer tous pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi.
184(3)Un document écrit signé par un dirigeant compétent de Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur permettant à un directeur adjoint d’exécuter toute obligation ou d’exercer tous pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi, constitue une preuve décisive de l’autorité y déclarée et doit être accepté par tous les tribunaux de la province, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de l’authenticité de la nomination du dirigeant ou du Directeur.
184(4)Le directeur adjoint qui possède une autorisation écrite mentionnée au paragraphe (3) est réputé être le directeur adjoint mentionné sur l’autorisation, dès qu’il prouve qu’il porte le même nom que le directeur adjoint mentionné.
184(5)Une autorisation écrite signée par le dirigeant ou le Directeur conformément au paragraphe (3) est valable jusqu’à sa révocation.
2002, ch. 29, art. 1
Nomination du Directeur et du directeur adjoint
184(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un Directeur pour réaliser les fins de la présente loi.
184(1.1)Services Nouveau-Brunswick peut nommer un ou plusieurs directeurs adjoints pour réaliser les fins de la présente loi.
184(2)Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur peut autoriser un directeur adjoint à exécuter toute obligation ou à exercer tous pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi.
184(3)Un document écrit signé par un dirigeant compétent de Services Nouveau-Brunswick ou le Directeur permettant à un directeur adjoint d’exécuter toute obligation ou d’exercer tous pouvoirs qui sont attribuables au Directeur en vertu de la présente loi, constitue une preuve décisive de l’autorité y déclarée et doit être accepté par tous les tribunaux de la province, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature ou de l’authenticité de la nomination du dirigeant ou du Directeur.
184(4)Le directeur adjoint qui possède une autorisation écrite mentionnée au paragraphe (3) est réputé être le directeur adjoint mentionné sur l’autorisation, dès qu’il prouve qu’il porte le même nom que le directeur adjoint mentionné.
184(5)Une autorisation écrite signée par le dirigeant ou le Directeur conformément au paragraphe (3) est valable jusqu’à sa révocation.
2002, c.29, art.1