Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Attestation de l’authencité d’un document
183(1)Le Directeur peut exiger la vérification, conformément au paragraphe (2), soit de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou ses règlements requiert l’envoi, soit de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.
183(2)Toute vérification exigée par le Directeur ou par la présente loi peut s’effectuer devant tout commissaire à la prestation des serments, par voie d’affidavit ou de déclaration solennelle.
183(3)Lorsque la société ne fournit pas au Directeur dans les soixante jours la vérification exigée au paragraphe (1) qu’il juge satisfaisante, il peut lui donner avis de son intention de la dissoudre ou d’annuler son enregistrement en tant que société extraprovinciale, auquel cas les articles 139 et 201, selon le cas, s’appliquent avec les adaptations nécessaires.
2023, ch. 2, art. 125
Attestation de l’authencité d’un document
183(1)Le Directeur peut exiger l’attestation conformément au paragraphe (2) de l’authenticité d’un document dont la présente loi ou les règlements requiert l’envoi ou de l’exactitude d’un fait relaté dans un tel document.
183(2)L’attestation de tout document ou fait, exigée par la présente loi ou par le Directeur, peut s’effectuer, par voie de déclaration sous serment ou de déclaration statutaire faite en vertu de la Loi sur la preuve, devant tout commissaire à la prestation des serments auprès de la Cour du Banc de la Reine du Nouveau-Brunswick ou un notaire public ou de toute autre manière que la Loi sur la preuve prescrit ou autorise.