Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Force probante d’un certificat d’un administrateur ou dirigeant de la société
2023, ch. 2, art. 155
181(1)Tout administrateur ou dirigeant de la société peut signer un certificat délivré pour le compte d’une société énonçant tout fait établi dans les statuts, dans les règlements administratifs, dans une convention unanime des actionnaires, dans les procès verbaux d’une assemblée d’actionnaires ou d’un comité d’administrateurs ou d’une réunion d’administrateurs ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats auxquels la société est une partie.
181(2)Lorsqu’ils sont déposés en preuve dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative,
a) un certificat visé au paragraphe (1),
b) un extrait certifié conforme de tout registre de la société, ou
c) une copie certifiée conforme des procès-verbaux ou un extrait des procès-verbaux des assemblées d’actionnaires ou des réunions d’administrateurs ou d’un comité d’administrateurs d’une société,
font foi, à défaut de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, ni la qualité officielle du présumé signataire.
181(3)Une mention dans le registre d’actions ou un certificat de valeur mobilière délivré par la société établit, à défaut de preuve contraire, que la personne au nom de laquelle l’action est inscrite, est propriétaire de l’action mentionnée dans le registre ou sur le certificat.
2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 157
Force probante d’un certificat d’un administrateur ou dirigeant de la corporation
181(1)Tout administrateur ou dirigeant de la corporation peut signer un certificat délivré pour le compte d’une corporation énonçant tout fait établi dans les statuts, dans les règlements administratifs, dans une convention unanime des actionnaires, dans les procès verbaux d’une assemblée d’actionnaires ou d’un comité d’administrateurs ou d’une réunion d’administrateurs ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats auxquels la corporation est une partie.
181(2)Lorsqu’ils sont déposés en preuve dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative,
a) un certificat visé au paragraphe (1),
b) un extrait certifié conforme de tout registre de la corporation, ou
c) une copie certifiée conforme des procès-verbaux ou un extrait des procès-verbaux des assemblées d’actionnaires ou des réunions d’administrateurs ou d’un comité d’administrateurs d’une corporation,
font foi, à défaut de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, ni la qualité officielle du présumé signataire.
181(3)Une mention dans le registre d’actions ou un certificat d’actions délivré par la corporation établit, à défaut de preuve contraire, que la personne au nom de laquelle l’action est inscrite, est propriétaire de l’action mentionnée dans le registre ou sur le certificat.
Force probante d’un certificat d’un administrateur ou dirigeant de la corporation
181(1)Tout administrateur ou dirigeant de la corporation peut signer un certificat délivré pour le compte d’une corporation énonçant tout fait établi dans les statuts, dans les règlements administratifs, dans une convention unanime des actionnaires, dans les procès verbaux d’une assemblée d’actionnaires ou d’un comité d’administrateurs ou d’une réunion d’administrateurs ainsi que dans les actes de fiducie ou autres contrats auxquels la corporation est une partie.
181(2)Lorsqu’ils sont déposés en preuve dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative,
a) un certificat visé au paragraphe (1),
b) un extrait certifié conforme de tout registre de la corporation, ou
c) une copie certifiée conforme des procès-verbaux ou un extrait des procès-verbaux des assemblées d’actionnaires ou des réunions d’administrateurs ou d’un comité d’administrateurs d’une corporation,
font foi, à défaut de preuve contraire, sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature, ni la qualité officielle du présumé signataire.
181(3)Une mention dans le registre d’actions ou un certificat d’actions délivré par la corporation établit, à défaut de preuve contraire, que la personne au nom de laquelle l’action est inscrite, est propriétaire de l’action mentionnée dans le registre ou sur le certificat.