Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Force probante d’un certificat du Directeur
180(1)Le Directeur doit signer tout certificat chaque fois que la présente loi l’exige ou l’autorise à délivrer un certificat ou à attester un fait.
180(1.1)Aux fins du paragraphe (1), la signature du Directeur peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
180(2)Sauf dans le cas de la procédure de dissolution de société prévue à l’article 140, un certificat visé au paragraphe (1) ou une copie certifiée conforme de celui-ci, produit à titre de preuve dans toute enquête ou dans toute action ou instance civile, criminelle, administrative ou autre, constitue, en l’absence de preuve du contraire, une preuve concluante des faits ainsi attestés sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité officielle du présumé signataire du certificat.
1987, ch. 4, art. 2; 2004, ch. 6, art. 1; 2023, ch. 2, art. 123
Force probante d’un certificat du Directeur
180(1)Le Directeur doit signer tout certificat chaque fois que la présente loi l’exige ou l’autorise à délivrer un certificat ou à attester un fait.
180(1.1)Aux fins du paragraphe (1), la signature du Directeur peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
180(2)Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 140, un certificat visé au paragraphe (1) ou une copie certifiée conforme de ce certificat font foi, en l’absence de preuve du contraire, de leur contenu dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative, ou à tout autre fin, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature, ni de la qualité officielle du présumé signataire.
1987, ch. 4, art. 2; 2004, ch. 6, art. 1
Force probante d’un certificat du Directeur
180(1)Le Directeur doit signer tout certificat chaque fois que la présente loi l’exige ou l’autorise à délivrer un certificat ou à attester un fait.
180(1.1)Aux fins du paragraphe (1), la signature du Directeur peut être imprimée, estampillée ou reproduite mécaniquement.
180(2)Sauf dans le cas de la procédure de dissolution prévue à l’article 140, un certificat visé au paragraphe (1) ou une copie certifiée conforme de ce certificat font foi, en l’absence de preuve du contraire, de leur contenu dans toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative, ou à tout autre fin, sans qu’il soit nécessaire de faire la preuve de la signature, ni de la qualité officielle du présumé signataire.
1987, c.4, art.2; 2004, c.6, art.1