Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Livres et livres de comptabilité
18(1)Une société doit établir et tenir, à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Nouveau-Brunswick que désignent les administrateurs, des livres où figurent :
a) les exemplaires des statuts et des règlements administratifs et leurs modifications ainsi qu’un exemplaire de toute convention unanime des actionnaires;
b) les procès-verbaux des assemblées et des résolutions des actionnaires;
c) les exemplaires des avis exigés à l’article 64 ou 71;
d) un registre des valeurs mobilières conformément à l’article 48; et
e) le nom et l’adresse de toutes les personnes qui sont ou ont été administrateurs de la société, accompagnés de la date de leur nomination et de celle où ils ont cessé de l’être.
18(1.1)Par dérogation au paragraphe (1), lorsque les actions d’une catégorie ou d’une série quelconque d’une société sont cotées à une bourse selon la définition que donne de ce terme la Loi sur les valeurs mobilières, et que les statuts de la société le permettent, cette dernière peut établir et tenir son registre de valeurs mobilières à tout endroit, soit à l’intérieur, soit à l’extérieur du Canada.
18(2)Outre les livres mentionnés au paragraphe (1) une société doit établir et tenir une comptabilité adéquate et des livres où figurent les procès-verbaux tant des réunions que des résolutions du conseil d’administration et de ses comités.
18(3)Aux fins des paragraphes (1) et (2), le terme « livres » désigne également les livres de même nature que les personnes morales prorogées sous le régime de la présente loi devaient légalement tenir avant leur prorogation.
18(4)Les livres visés au paragraphe (2) doivent être conservés au bureau enregistré de la société ou en tout lieu que les administrateurs jugent approprié et doivent être disponibles à tout moment pour consultation par les administrateurs.
2023, ch. 2, art. 13; 2023, ch. 2, art. 155
Livres et livres de comptabilité
18(1)Une corporation doit établir et tenir, à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Nouveau-Brunswick que désignent les administrateurs, des livres où figurent :
a) les exemplaires des statuts et des règlements administratifs et leurs modifications ainsi qu’un exemplaire de toute convention unanime des actionnaires;
b) les procès-verbaux des assemblées et des résolutions des actionnaires;
c) les exemplaires des avis exigés à l’article 64 ou 71;
d) un registre d’actions conformément à l’article 48; et
e) le nom et l’adresse de toutes les personnes qui sont ou ont été administrateurs de la corporation, accompagnés de la date de leur nomination et de celle où ils ont cessé de l’être.
18(2)Outre les livres mentionnés au paragraphe (1) une corporation doit établir et tenir une comptabilité adéquate et des livres où figurent les procès-verbaux tant des réunions que des résolutions du conseil d’administration et de ses comités.
18(3)Aux fins des paragraphes (1) et (2), le terme « livres » désigne également les livres de même nature que les corps constitués prorogés sous le régime de la présente loi devaient légalement tenir avant leur prorogation.
18(4)Les livres visés au paragraphe (2) doivent être conservés au bureau enregistré de la corporation ou en tout lieu que les administrateurs jugent approprié et doivent être disponibles à tout moment pour consultation par les administrateurs.
Livres et livres de comptabilité
18(1)Une corporation doit établir et tenir, à son bureau enregistré ou en tout autre lieu au Nouveau-Brunswick que désignent les administrateurs, des livres où figurent :
a) les exemplaires des statuts et des règlements administratifs et leurs modifications ainsi qu’un exemplaire de toute convention unanime des actionnaires;
b) les procès-verbaux des assemblées et des résolutions des actionnaires;
c) les exemplaires des avis exigés à l’article 64 ou 71;
d) un registre d’actions conformément à l’article 48; et
e) le nom et l’adresse de toutes les personnes qui sont ou ont été administrateurs de la corporation, accompagnés de la date de leur nomination et de celle où ils ont cessé de l’être.
18(2)Outre les livres mentionnés au paragraphe (1) une corporation doit établir et tenir une comptabilité adéquate et des livres où figurent les procès-verbaux tant des réunions que des résolutions du conseil d’administration et de ses comités.
18(3)Aux fins des paragraphes (1) et (2), le terme « livres » désigne également les livres de même nature que les corps constitués prorogés sous le régime de la présente loi devaient légalement tenir avant leur prorogation.
18(4)Les livres visés au paragraphe (2) doivent être conservés au bureau enregistré de la corporation ou en tout lieu que les administrateurs jugent approprié et doivent être disponibles à tout moment pour consultation par les administrateurs.