Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Avis à la société
2023, ch. 2, art. 155
178(1)Un avis ou document à envoyer ou à signifier à une société peut l’être par courrier recommandé au bureau enregistré indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17, et s’il est ainsi envoyé il est réputé avoir été reçu ou avoir été signifié à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que la société ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
178(2)S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une société ne recevra pas un avis ou document alors que l’envoi ou la signification de l’avis ou du document à la société est requis, il est alors possible d’envoyer par courrier recommandé ou de signifier l’avis ou le document requis à l’un des administrateurs de la société de la manière indiquée dans le dernier avis déposé conformément au paragraphe 64(1) ou 71(2), auquel cas l’avis ou le document requis est réputé avoir été signifié à la société ou reçu par elle, à la date de la signification ou à la date normale de livraison du courrier à cet administrateur, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’administrateur ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
1983, ch. 15, art. 23; 2023, ch. 2, art. 155
Avis à la corporation
178(1)Un avis ou document à envoyer ou à signifier à une corporation peut l’être par courrier recommandé au bureau enregistré indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17, et s’il est ainsi envoyé il est réputé avoir été reçu ou avoir été signifié à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que la corporation ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
178(2)S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une corporation ne recevra pas un avis ou document alors que l’envoi ou la signification de l’avis ou du document à la corporation est requis, il est alors possible d’envoyer par courrier recommandé ou de signifier l’avis ou le document requis à l’un des administrateurs de la corporation de la manière indiquée dans le dernier avis déposé conformément au paragraphe 64(1) ou 71(2), auquel cas l’avis ou le document requis est réputé avoir été signifié à la corporation ou reçu par elle, à la date de la signification ou à la date normale de livraison du courrier à cet administrateur, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’administrateur ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
1983, ch. 15, art. 23
Avis à la corporation
178(1)Un avis ou document à envoyer ou à signifier à une corporation peut l’être par courrier recommandé au bureau enregistré indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17, et s’il est ainsi envoyé il est réputé avoir été reçu ou avoir été signifié à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que la corporation ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
178(2)S’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une corporation ne recevra pas un avis ou document alors que l’envoi ou la signification de l’avis ou du document à la corporation est requis, il est alors possible d’envoyer par courrier recommandé ou de signifier l’avis ou le document requis à l’un des administrateurs de la corporation de la manière indiquée dans le dernier avis déposé conformément au paragraphe 64(1) ou 71(2), auquel cas l’avis ou le document requis est réputé avoir été signifié à la corporation ou reçu par elle, à la date de la signification ou à la date normale de livraison du courrier à cet administrateur, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire que l’administrateur ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
1983, c.15, art.23