Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Avis aux actionnaires et administrateurs
177(1)Un avis ou un document dont la présente loi, les règlements, les statuts ou règlements administratifs de la société exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou de son agent de transfert; et
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la société ou dans l’avis le plus récent déposé en vertu des articles 64 ou 71.
177(2)Les administrateurs nommés dans l’avis que le Directeur reçoit et enregistre conformément à l’article 64 ou 71 sont présumés, pour l’application de la présente loi, être des administrateurs de la société qui y est mentionnée.
177(3)Un avis ou document envoyé conformément au paragraphe (1) à un actionnaire ou administrateur d’une société est réputé être reçu par celui-ci à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
177(4)La société qui envoie à un actionnaire, conformément au paragraphe (1), un avis ou document qui lui est retourné deux fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable n’est plus tenue de lui envoyer de nouveaux avis ou documents jusqu’à ce que celui-ci lui fasse connaître par écrit sa nouvelle adresse.
2023, ch. 2, art. 121; 2023, ch. 2, art. 155
Avis aux actionnaires et administrateurs
177(1)Un avis ou un document dont la présente loi, les règlements, les statuts ou règlements administratifs de la corporation exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la corporation ou de son agent de transfert; et
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la corporation ou dans l’avis le plus récent déposé en vertu des articles 64 ou 71.
177(2)Un administrateur dont la nomination a été signalée par la corporation dans l’avis envoyé au Directeur en vertu de l’article 64 ou 71 et déposé par celui-ci, est censé, aux fins de la signification de l’avis ou du document visés au paragraphe (1), être un administrateur de la corporation mentionné dans l’avis.
177(3)Un avis ou document envoyé conformément au paragraphe (1) à un actionnaire ou administrateur d’une corporation est réputé être reçu par celui-ci à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
177(4)Si une corporation envoie un avis ou document à un actionnaire conformément au paragraphe (1) et si cet avis ou document lui est retourné trois fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, la corporation n’est plus tenue d’envoyer à l’actionnaire de nouveaux avis ou documents jusqu’au moment où l’actionnaire lui fait connaître par écrit sa nouvelle adresse.
Avis aux actionnaires et administrateurs
177(1)Un avis ou un document dont la présente loi, les règlements, les statuts ou règlements administratifs de la corporation exigent l’envoi aux actionnaires ou aux administrateurs peuvent être adressés par courrier affranchi ou remis en personne :
a) aux actionnaires, à la dernière adresse figurant dans les livres de la corporation ou de son agent de transfert; et
b) aux administrateurs, à la dernière adresse figurant dans les livres de la corporation ou dans l’avis le plus récent déposé en vertu des articles 64 ou 71.
177(2)Un administrateur dont la nomination a été signalée par la corporation dans l’avis envoyé au Directeur en vertu de l’article 64 ou 71 et déposé par celui-ci, est censé, aux fins de la signification de l’avis ou du document visés au paragraphe (1), être un administrateur de la corporation mentionné dans l’avis.
177(3)Un avis ou document envoyé conformément au paragraphe (1) à un actionnaire ou administrateur d’une corporation est réputé être reçu par celui-ci à la date normale de livraison par la poste, sauf s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’il ne l’a pas reçu à ce moment, ni plus tard.
177(4)Si une corporation envoie un avis ou document à un actionnaire conformément au paragraphe (1) et si cet avis ou document lui est retourné trois fois de suite parce que l’actionnaire est introuvable, la corporation n’est plus tenue d’envoyer à l’actionnaire de nouveaux avis ou documents jusqu’au moment où l’actionnaire lui fait connaître par écrit sa nouvelle adresse.