Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Injonction, infractions continues, prescription, recours civil
176(1)Tout tribunal saisi des poursuites relatives à l’infraction peut, en plus des peines prévues, ordonner à toute personne qui a commis une infraction à la présente loi , de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la violation l’a fait condamner.
176(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
176(3)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
176(4)Toute poursuite relative à une infraction prévue à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date où se produit l’événement qui fait l’objet de la plainte.
176(5)Le fait qu’une action ou omission constitue une infraction aux termes de la présente loi, n’entraîne pas la suspension des recours civils prévus à cette fin ni ne leur porte atteinte.
2000, ch. 9, art. 23; 2008, ch. 11, art. 4
Infractions
176(1)Tout tribunal saisi des poursuites relatives à l’infraction peut, en plus des peines prévues, ordonner à toute personne qui a commis une infraction à la présente loi , de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la violation l’a fait condamner.
176(2)Abrogé : 2008, c.11, art.4
176(3)Lorsqu’une infraction à la présente loi se poursuit pendant plus d’une journée,
a) l’amende minimale qui peut être imposée est l’amende minimale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit, et
b) l’amende maximale qui peut être imposée est l’amende maximale établie par la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales multipliée par le nombre de jours pendant lesquels l’infraction se poursuit.
176(4)Toute poursuite relative à une infraction prévue à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date où se produit l’événement qui fait l’objet de la plainte.
176(5)Le fait qu’une action ou omission constitue une infraction aux termes de la présente loi, n’entraîne pas la suspension des recours civils prévus à cette fin ni ne leur porte atteinte.
2000, c.9, art.23; 2008, c.11, art.4
Infractions
176(1)Tout tribunal saisi des poursuites relatives à l’infraction peut, en plus des peines prévues, ordonner à toute personne qui a commis une infraction à la présente loi ou aux règlements, de se conformer aux dispositions de la présente loi dont la violation l’a fait condamner.
176(2)Toute personne qui enfreint la présente loi ou des règlements commet, en l’absence de peines précises, une infraction punissable sur déclaration sommaire de culpabilité.
176(3)La personne qui commet ou continue de commettre une infraction prévue par la présente loi durant plusieurs journées, est réputée commettre une infraction distincte pour chacune de ces journées.
176(4)Toute poursuite relative à une infraction prévue à la présente loi se prescrit par deux ans à compter de la date où se produit l’événement qui fait l’objet de la plainte.
176(5)Le fait qu’une action ou omission constitue une infraction aux termes de la présente loi, n’entraîne pas la suspension des recours civils prévus à cette fin ni ne leur porte atteinte.
2000, c.9, art.23