Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Infractions
175(1)Une personne qui sciemment rédige ou aide à rédiger un rapport, une déclaration, un avis ou autre document devant être envoyé au Directeur ou à toute autre personne, aux termes de la présente loi ou des règlements
a) contenant de faux renseignements sur un fait important, ou
b) omettant d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit pas de nature à induire en erreur, eu égard des circonstances,
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
175(2)En cas de perpétration par une personne morale d’une infraction visée au paragraphe (1), les administrateurs et les dirigeants qui y ont sciemment donné leur autorisation, leur permission ou leur acquiescement sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et sont passibles, sur déclaration de culpabilité, de la peine prévue pour l’infraction, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
175(3)Nul n’est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou en application du paragraphe (2) si, même en faisant preuve d’une diligence raisonnable, il ne pouvait avoir connaissance soit de l’inexactitude des renseignements, soit de l’omission.
2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 120
Infractions
175(1)Une personne qui sciemment rédige ou aide à rédiger un rapport, une déclaration, un avis ou autre document devant être envoyé au Directeur ou à toute autre personne, aux termes de la présente loi ou des règlements
a) contenant de faux renseignements sur un fait important, ou
b) omettant d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit pas de nature à induire en erreur, eu égard des circonstances,
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
175(2)Si l’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) est un corps constitué, qu’il ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable, tout administrateur ou dirigeant qui sciemment donne son autorisation, sa permission ou son acquiescement, commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
175(3)Nul n’est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) si, même en faisant preuve d’une diligence raisonnable, elle ne pouvait avoir connaissance du faux renseignement ou de l’omission.
2008, ch. 11, art. 4
Infractions
175(1)Une personne qui sciemment rédige ou aide à rédiger un rapport, une déclaration, un avis ou autre document devant être envoyé au Directeur ou à toute autre personne, aux termes de la présente loi ou des règlements
a) contenant de faux renseignements sur un fait important, ou
b) omettant d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit pas de nature à induire en erreur, eu égard des circonstances,
commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
175(2)Si l’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) est un corps constitué, qu’il ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable, tout administrateur ou dirigeant qui sciemment donne son autorisation, sa permission ou son acquiescement, commet une infraction punissable en vertu de la partie II de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe F.
175(3)Nul n’est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) si, même en faisant preuve d’une diligence raisonnable, elle ne pouvait avoir connaissance du faux renseignement ou de l’omission.
2008, c.11, art.4
Infractions
175(1)Une personne qui sciemment rédige ou aide à rédiger un rapport, une déclaration, un avis ou autre document devant être envoyé au Directeur ou à toute autre personne, aux termes de la présente loi ou des règlements
a) contenant de faux renseignements sur un fait important, ou
b) omettant d’énoncer un fait important requis ou nécessaire pour éviter que la déclaration ne soit pas de nature à induire en erreur, eu égard des circonstances,
commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux peines et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
175(2)Si l’auteur d’une infraction visée au paragraphe (1) est un corps constitué, qu’il ait été ou non poursuivi ou déclaré coupable, tout administrateur ou dirigeant qui sciemment donne son autorisation, sa permission ou son acquiescement, commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux peines, et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.
175(3)Nul n’est coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) ou (2) si, même en faisant preuve d’une diligence raisonnable, elle ne pouvait avoir connaissance du faux renseignement ou de l’omission.