Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Appel de la décision du Directeur
171Une personne qui subit un préjudice en raison de la décision du Directeur :
a) de refuser de déposer, en la forme qui lui est soumise, des statuts ou documents comme l’exige la présente loi,
b) de donner, de modifier ou d’annuler une dénomination sociale ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 10,
c) de refuser la dispense prévue au paragraphe 8(2) et aux règlements d’application de ce paragraphe,
d) de refuser de délivrer le certificat de cessation en vertu de l’article 127,
e) de refuser la reconstitution de la société en vertu de l’article 136, ou
f) de dissoudre la société en vertu de l’article 139,
peut demander à la Cour une ordonnance prescrivant au Directeur de modifier sa décision et sur réception d’une telle demande, la Cour peut le lui accorder et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 2, art. 156
Appel de la décision du Directeur
171Une personne qui subit un préjudice en raison de la décision du Directeur :
a) de refuser de déposer, en la forme qui lui est soumise, des statuts ou documents comme l’exige la présente loi,
b) de donner, de modifier ou d’annuler une raison sociale ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 10,
c) de refuser la dispense prévue au paragraphe 8(2) et aux règlements d’application de ce paragraphe,
d) de refuser de délivrer le certificat de cessation en vertu de l’article 127,
e) de refuser la reconstitution de la corporation en vertu de l’article 136, ou
f) de dissoudre la corporation en vertu de l’article 139,
peut demander à la Cour une ordonnance prescrivant au Directeur de modifier sa décision et sur réception d’une telle demande, la Cour peut le lui accorder et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
Appel de la décision du Directeur
171Une personne qui subit un préjudice en raison de la décision du Directeur :
a) de refuser de déposer, en la forme qui lui est soumise, des statuts ou documents comme l’exige la présente loi,
b) de donner, de modifier ou d’annuler une raison sociale ou de refuser de la réserver, de l’accepter, de la modifier ou de l’annuler en vertu de l’article 10,
c) de refuser la dispense prévue au paragraphe 8(2) et aux règlements d’application de ce paragraphe,
d) de refuser de délivrer le certificat de cessation en vertu de l’article 127,
e) de refuser la reconstitution de la corporation en vertu de l’article 136, ou
f) de dissoudre la corporation en vertu de l’article 139,
peut demander à la Cour une ordonnance prescrivant au Directeur de modifier sa décision et sur réception d’une telle demande, la Cour peut le lui accorder et rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.