Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Bureau enregistré, changement d’adresse et avis
17(1)Une société doit maintenir en permanence un bureau enregistré au Nouveau-Brunswick.
17(1.1)Une société ne peut désigner une case postale à titre de bureau enregistré.
17(2)Un avis du bureau enregistré doit être envoyé au directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble les statuts constitutifs, de prorogation ou de fusion et, dans les cas appropriés, des statuts d’arrangement ou de réorganisation.
17(3)Sauf dispositions contraires des statuts, les administrateurs d’une société peuvent changer le lieu ou l’adresse du bureau enregistré.
17(4)Une société doit déposer auprès du Directeur un avis au moyen de la formule qu’il fournit dans les quinze jours après tout changement de lieu ou d’adresse de son bureau enregistré.
1991, ch. 27, art. 5; 1993, ch. 52, art. 4; 2014, ch. 50, art. 2; 2023, ch. 2, art. 12; 2023, ch. 2, art. 155
Bureau enregistré, changement d’adresse et avis
17(1)Une corporation doit maintenir en permanence un bureau enregistré au Nouveau-Brunswick.
17(2)Un avis du bureau enregistré doit être envoyé au directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble les statuts constitutifs, de prorogation ou de fusion et, dans les cas appropriés, des statuts d’arrangement ou de réorganisation.
17(3)Sauf dispositions contraires des statuts, les administrateurs d’une corporation peuvent changer le lieu ou l’adresse du bureau enregistré.
17(4)Une corporation doit déposer auprès du Directeur un avis au moyen de la formule qu’il fournit dans les quinze jours après tout changement de lieu ou d’adresse de son bureau enregistré.
1991, ch. 27, art. 5; 1993, ch. 52, art. 4; 2014, ch. 50, art. 2
Bureau enregistré, changement d’adresse et avis
17(1)Une corporation doit maintenir en permanence un bureau enregistré au Nouveau-Brunswick.
17(2)Un avis du bureau enregistré en la forme prescrite doit être envoyé au Directeur, accompagné des statuts constitutifs, de prorogation ou de fusion et, dans les cas appropriés, des statuts d’arrangement ou de réorganisation.
17(3)Sauf dispositions contraires des statuts, les administrateurs d’une corporation peuvent changer le lieu ou l’adresse du bureau enregistré.
17(4)Une corporation doit déposer auprès du Directeur un avis en la forme prescrite dans les quinze jours après tout changement de lieu ou d’adresse de son bureau enregistré.
1991, ch. 27, art. 5; 1993, ch. 52, art. 4
Bureau enregistré, changement d’adresse et avis
17(1)Une corporation doit maintenir en permanence un bureau enregistré au Nouveau-Brunswick.
17(2)Un avis du bureau enregistré en la forme prescrite doit être envoyé au Directeur, accompagné des statuts constitutifs, de prorogation ou de fusion et, dans les cas appropriés, des statuts d’arrangement ou de réorganisation.
17(3)Sauf dispositions contraires des statuts, les administrateurs d’une corporation peuvent changer le lieu ou l’adresse du bureau enregistré.
17(4)Une corporation doit déposer auprès du Directeur un avis en la forme prescrite dans les quinze jours après tout changement de lieu ou d’adresse de son bureau enregistré.
1991, c.27, art.5; 1993, c.52, art.4