Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Rectification des registres et livres
168(1)La société ainsi que les détenteurs de ses valeurs mobilières ou toute personne qui subit un préjudice, peut demander à la Cour d’ordonner la rectification des registres ou livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort.
168(1.1)Toute personne qui a subi un préjudice peut demander à la Cour d’ordonner la rectification des registres ou des livres dans les cas suivants :
a) le nom d’une personne a été inscrit, prétendument à tort, sur une formule déposée auprès du Directeur sous le régime de la présente loi;
b) le nom d’une personne a été supprimé ou omis, prétendument à tort, d’une formule déposée auprès du Directeur sous le régime de la présente loi;
c) le Directeur a omis d’enregistrer un avis du changement dans la composition du conseil d’administration conformément à la présente loi.
168(2)Le demandeur prévu au présent article donne avis de sa demande :
a) au Directeur, qui peut avec la permission de la Cour comparaître en personne ou par ministère d’avocat;
b) à la société, qui est en droit de comparaître en personne ou par ministère d’avocat.
168(3)En donnant suite à une demande en vertu du présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, en vue notamment
a) d’ordonner la rectification des registres ou autres livres de la société;
b) d’enjoindre à la société de ne pas convoquer ni tenir d’assemblée des actionnaires ou de s’abstenir de verser à ces derniers un dividende ou d’effectuer un autre versement ou un partage en leur faveur avant la rectification;
c) de déterminer le droit d’une partie à l’instance à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou les livres de la société, que le litige survienne entre plusieurs détenteurs de valeurs mobilières ou entre eux et la société;
d) d’indemniser toute partie qui a subi une perte;
e) d’ordonner la rectification des registres ou autres livres du Directeur;
f) d’enjoindre à la société de déposer auprès du Directeur un avis du changement dans la composition du conseil d’administration.
2000, ch. 9, art. 22; 2023, ch. 2, art. 118; 2023, ch. 2, art. 155
Rectification des registres et livres
168(1)La corporation ainsi que ses actionnaires ou toute personne qui subit un préjudice, peut demander à la Cour d’ordonner la rectification des registres ou livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort.
168(2)Le demandeur qui agit en vertu du présent article doit donner avis de sa demande au Directeur; et celui-ci, avec la permission de la Cour, peut comparaître et se faire entendre en personne ou par avocat.
168(3)En donnant suite à une demande en vertu du présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, en vue notamment
a) d’ordonner la rectification des registres ou autres livres de la corporation;
b) d’empêcher la corporation de convoquer, ou de tenir une assemblée d’actionnaires, ou de verser le paiement d’un dividende avant cette rectification;
c) de déterminer le droit d’une partie aux procédures, à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou livres de la corporation, que le litige survienne entre deux ou plusieurs actionnaires ou prétendus actionnaires ou entre eux et la corporation; et
d) d’indemniser toute partie qui a subi une perte.
2000, ch. 9, art. 22
Rectification des registres et livres
168(1)La corporation ainsi que ses actionnaires ou toute personne qui subit un préjudice, peut demander à la Cour d’ordonner la rectification des registres ou livres, si le nom d’une personne y a été inscrit, supprimé ou omis prétendument à tort.
168(2)Le demandeur qui agit en vertu du présent article doit donner avis de sa demande au Directeur; et celui-ci, avec la permission de la Cour, peut comparaître et se faire entendre en personne ou par avocat.
168(3)En donnant suite à une demande en vertu du présent article, la Cour peut rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, en vue notamment
a) d’ordonner la rectification des registres ou autres livres de la corporation;
b) d’empêcher la corporation de convoquer, ou de tenir une assemblée d’actionnaires, ou de verser le paiement d’un dividende avant cette rectification;
c) de déterminer le droit d’une partie aux procédures, à l’inscription, au maintien, à la suppression ou à l’omission de son nom, dans les registres ou livres de la corporation, que le litige survienne entre deux ou plusieurs actionnaires ou prétendus actionnaires ou entre eux et la corporation; et
d) d’indemniser toute partie qui a subi une perte.
2000, c.9, art.22