Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Suspension ou rejet de l’action
167(1)Une demande, action ou intervention visée à la présente Partie ne peut être suspendue ni rejetée pour le seul motif qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la société ou sa filiale; toutefois la Cour peut tenir compte de cette preuve en rendant une ordonnance prévue à l’article 141, 165 ou 166.
167(2)Une demande, action ou intervention prévue à la présente Partie ne doit pas être suspendue, abandonnée, réglée ou rejetée pour défaut de poursuite sans l’approbation de la Cour selon les modalités qu’elle estime pertinentes; elle peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants si elle décide que leurs droits peuvent être sérieusement atteints.
167(3)Un plaignant est tenu de fournir garantie pour les frais lors de toute demande, action ou intervention en application de la présente Partie, selon les instructions de la Cour.
167(4)En donnant suite à une demande, action ou intervention prévue à la présente Partie, la Cour peut ordonner à la société ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils rendront compte lors du règlement définitif de la demande ou de l’action.
2023, ch. 2, art. 155
Suspension ou rejet de l’action
167(1)Une demande, action ou intervention visée à la présente Partie ne peut être suspendue ni rejetée pour le seul motif qu’il est prouvé que les actionnaires ont approuvé, ou peuvent approuver, la prétendue inexécution d’obligations envers la corporation ou sa filiale; toutefois la Cour peut tenir compte de cette preuve en rendant une ordonnance prévue à l’article 141, 165 ou 166.
167(2)Une demande, action ou intervention prévue à la présente Partie ne doit pas être suspendue, abandonnée, réglée ou rejetée pour défaut de poursuite sans l’approbation de la Cour selon les modalités qu’elle estime pertinentes; elle peut également ordonner à toute partie d’en donner avis aux plaignants si elle décide que leurs droits peuvent être sérieusement atteints.
167(3)Un plaignant est tenu de fournir garantie pour les frais lors de toute demande, action ou intervention en application de la présente Partie, selon les instructions de la Cour.
167(4)En donnant suite à une demande, action ou intervention prévue à la présente Partie, la Cour peut ordonner à la corporation ou à sa filiale de verser aux plaignants des frais provisoires, y compris les honoraires légaux et les déboursés, dont ils rendront compte lors du règlement définitif de la demande ou de l’action.