Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Ordonnances de la Cour
166(1)Un plaignant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
166(2)La Cour, saisie d’une demande visée au paragraphe (1), peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la société ou l’un quelconque de ses affiliés qui, à son avis, abuse des droits des détenteurs de valeurs mobilières, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou porte atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte,
a) en raison des actes ou omissions de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b) par la façon dont l’activité ou les affaires internes de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés sont ou ont été exercées,
c) par la façon dont les pouvoirs des administrateurs de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés sont exercés ou ont été exercés.
166(3)La Cour peut, en donnant suite à une demande visée au présent article, rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède, en vue notamment
a) d’empêcher le comportement contesté;
b) de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) de réglementer les affaires internes de la société en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
d) de prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
e) de faire des nominations au conseil d’administration, ou bien pour remplacer tous les administrateurs en fonctions ou certains d’entre eux, ou bien pour en augmenter le nombre;
f) d’enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, d’acheter des actions d’un actionnaire;
g) d’enjoindre à la société, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, de rembourser aux détenteurs des valeurs mobilières une partie des fonds qu’ils ont versés pour celles-ci;
h) de modifier une transaction ou un contrat auquel la société est partie ou de les résilier, avec indemnisation à la société ou à toute autre partie à la transaction ou au contrat;
i) d’enjoindre à la société de produire à la Cour, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 100, ou de rendre compte en telle autre forme que la Cour peut fixer;
j) d’indemniser une personne qui a subi un préjudice;
k) de prescrire la rectification des registres ou autres livres de la société, conformément à l’article 168;
l) de prononcer la liquidation et la dissolution de la société;
m) de prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie XIV; et
n) d’exiger la tenue d’un procès sur toute question.
166(4)Si une ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la société :
a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 132(4); et
b) toute autre modification des statuts ou des règlements ne peut se faire qu’avec l’autorisation de la Cour, jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance.
166(5)Un actionnaire n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu de l’article 131, si une modification des statuts a été effectuée conformément au présent article.
166(6)Il est interdit d’enjoindre à une société d’effectuer un paiement à un détenteur de valeurs mobilières en vertu des alinéas (3)f) ou g),
a) si elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b) si la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
166(7)Un demandeur, agissant en vertu du présent article, peut autrement demander à la Cour de rendre une ordonnance prévue à l’article 141.
1984, ch. 17, art. 10; 2023, ch. 2, art. 117; 2023, ch. 2, art. 155
Ordonnances de la Cour
166(1)Un plaignant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
166(2)La Cour, saisie d’une demande visée au paragraphe (1), peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la corporation ou l’un quelconque de ses affiliés qui, à son avis, abuse des droits des actionnaires, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou porte atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte,
a) en raison des actes ou omissions de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b) par la façon dont l’activité ou les affaires internes de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés sont ou ont été exercées,
c) par la façon dont les pouvoirs des administrateurs de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés sont exercés ou ont été exercés.
166(3)La Cour peut, en donnant suite à une demande visée au présent article, rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède, en vue notamment
a) d’empêcher le comportement contesté;
b) de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) de réglementer les affaires internes de la corporation en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
d) de prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
e) de prescrire le changement des administrateurs prévu au paragraphe 132(3);
f) d’enjoindre à la corporation, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, d’acheter des actions d’un actionnaire;
g) d’enjoindre à la corporation, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, de rembourser à un actionnaire une partie de l’argent qu’il a versé pour ses actions;
h) de modifier une transaction ou un contrat auquel la corporation est partie ou de les résilier, avec indemnisation à la corporation ou à toute autre partie à la transaction ou au contrat;
i) d’enjoindre à la corporation de produire à la Cour, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 100, ou de rendre compte en telle autre forme que la Cour peut fixer;
j) d’indemniser une personne qui a subi un préjudice;
k) de prescrire la rectification des registres ou autres livres de la corporation, conformément à l’article 168;
l) de prononcer la liquidation et la dissolution de la corporation;
m) de prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie XIV; et
n) d’exiger la tenue d’un procès sur toute question.
166(4)Si une ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la corporation :
a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 132(4); et
b) toute autre modification des statuts ou des règlements ne peut se faire qu’avec l’autorisation de la Cour, jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance.
166(5)Un actionnaire n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu de l’article 131, si une modification des statuts a été effectuée conformément au présent article.
166(6)Il est interdit d’enjoindre à une corporation d’effectuer un paiement à un actionnaire en vertu des alinéas (3)f) ou g),
a) si elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b) si la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
166(7)Un demandeur, agissant en vertu du présent article, peut autrement demander à la Cour de rendre une ordonnance prévue à l’article 141.
1984, ch. 17, art. 10
Ordonnances de la Cour
166(1)Un plaignant peut demander à la Cour de rendre une ordonnance en vertu du présent article.
166(2)La Cour, saisie d’une demande visée au paragraphe (1), peut, par ordonnance, redresser la situation provoquée par la corporation ou l’un quelconque de ses affiliés qui, à son avis, abuse des droits des actionnaires, créanciers, administrateurs ou dirigeants, ou porte atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte,
a) en raison des actes ou omissions de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b) par la façon dont l’activité ou les affaires internes de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés sont ou ont été exercées,
c) par la façon dont les pouvoirs des administrateurs de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés sont exercés ou ont été exercés.
166(3)La Cour peut, en donnant suite à une demande visée au présent article, rendre toute ordonnance provisoire ou définitive qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède, en vue notamment
a) d’empêcher le comportement contesté;
b) de nommer un séquestre ou un séquestre-gérant;
c) de réglementer les affaires internes de la corporation en modifiant les statuts ou les règlements administratifs ou en établissant ou en modifiant une convention unanime des actionnaires;
d) de prescrire l’émission ou l’échange de valeurs mobilières;
e) de prescrire le changement des administrateurs prévu au paragraphe 132(3);
f) d’enjoindre à la corporation, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, d’acheter des actions d’un actionnaire;
g) d’enjoindre à la corporation, sous réserve du paragraphe (6), ou à toute autre personne, de rembourser à un actionnaire une partie de l’argent qu’il a versé pour ses actions;
h) de modifier une transaction ou un contrat auquel la corporation est partie ou de les résilier, avec indemnisation à la corporation ou à toute autre partie à la transaction ou au contrat;
i) d’enjoindre à la corporation de produire à la Cour, ainsi qu’à toute personne ayant un intérêt, dans le délai prescrit, ses états financiers en la forme exigée à l’article 100, ou de rendre compte en telle autre forme que la Cour peut fixer;
j) d’indemniser une personne qui a subi un préjudice;
k) de prescrire la rectification des registres ou autres livres de la corporation, conformément à l’article 168;
l) de prononcer la liquidation et la dissolution de la corporation;
m) de prescrire la tenue d’une enquête conformément à la partie XIV; et
n) d’exiger la tenue d’un procès sur toute question.
166(4)Si une ordonnance rendue en vertu du présent article ordonne des modifications aux statuts ou aux règlements administratifs de la corporation :
a) les administrateurs doivent se conformer sans délai au paragraphe 132(4); et
b) toute autre modification des statuts ou des règlements ne peut se faire qu’avec l’autorisation de la Cour, jusqu’à ce que la Cour rende une autre ordonnance.
166(5)Un actionnaire n’est pas fondé à faire valoir sa dissidence en vertu de l’article 131, si une modification des statuts a été effectuée conformément au présent article.
166(6)Il est interdit d’enjoindre à une corporation d’effectuer un paiement à un actionnaire en vertu des alinéas (3)f) ou g),
a) si elle ne peut ou ne pourrait, après le paiement, acquitter son passif à échéance; ou
b) si la valeur de réalisation de son actif serait, de ce fait, inférieure à son passif.
166(7)Un demandeur, agissant en vertu du présent article, peut autrement demander à la Cour de rendre une ordonnance prévue à l’article 141.
1984, c.17, art.10