Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Pouvoirs de la Cour
165La Cour peut en tout temps, suite à l’action ou à l’intervention visée à l’article 164, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance,
a) autorisant le plaignant ou toute autre personne à diriger la conduite de l’action;
b) donnant des instructions sur la conduite de l’action;
c) précisant de verser directement aux anciens ou actuels détenteurs de valeurs mobilières, et non à la société ou sa filiale, les sommes mises à la charge d’un défendeur;
d) mettant à la charge de la société ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant à propos de l’action.
2023, ch. 2, art. 116; 2023, ch. 2, art. 155
Pouvoirs de la Cour
165La Cour peut en tout temps, suite à l’action ou à l’intervention visée à l’article 164, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance,
a) autorisant le plaignant ou toute autre personne à diriger la conduite de l’action;
b) donnant des instructions sur la conduite de l’action;
c) précisant que tout montant mis à la charge du défendeur de l’action doit être payé, en tout ou partie, directement aux anciens ou actuels actionnaires ou à un actuel créancier de la corporation ou de sa filiale et non pas à la corporation ou à sa filiale;
d) mettant à la charge de la corporation ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant à propos de l’action.
Pouvoirs de la Cour
165La Cour peut en tout temps, suite à l’action ou à l’intervention visée à l’article 164, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et, sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance,
a) autorisant le plaignant ou toute autre personne à diriger la conduite de l’action;
b) donnant des instructions sur la conduite de l’action;
c) précisant que tout montant mis à la charge du défendeur de l’action doit être payé, en tout ou partie, directement aux anciens ou actuels actionnaires ou à un actuel créancier de la corporation ou de sa filiale et non pas à la corporation ou à sa filiale;
d) mettant à la charge de la corporation ou de sa filiale les honoraires légaux raisonnables supportés par le plaignant à propos de l’action.