Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Recevabilité de l’action ou de l’intervention du plaignant
164(1)Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander à la Cour la permission soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une société ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie une telle personne morale, afin de poursuivre, défendre ou arrêter l’action pour le compte de cette personne morale.
164(2)L’action ou l’intervention visée au paragraphe (1), n’est recevable que si la Cour est convaincue :
a) que le plaignant a donné un avis raisonnable aux administrateurs de la société ou de sa filiale de son intention de présenter une demande à la Cour, conformément au paragraphe (1), au cas où ces administrateurs n’ont pas intenté l’action, ou ne l’ont pas poursuivie, défendue ou arrêtée avec diligence;
b) que le plaignant agit de bonne foi; et
c) qu’il semble être de l’intérêt de la société ou de sa filiale que l’action, soit intentée, poursuivie, défendue ou arrêtée.
2000, ch. 9, art. 21; 2023, ch. 2, art. 115; 2023, ch. 2, art. 155
Recevabilité de l’action ou de l’intervention du plaignant
164(1)Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander à la Cour la permission soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une corporation ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie un tel corps constitué, afin de poursuivre, défendre ou arrêter l’action pour le compte de ce corps constitué.
164(2)L’action ou l’intervention visée au paragraphe (1), n’est recevable que si la Cour est convaincue :
a) que le plaignant a donné un avis raisonnable aux administrateurs de la corporation ou de sa filiale de son intention de présenter une demande à la Cour, conformément au paragraphe (1), au cas où ces administrateurs n’ont pas intenté l’action, ou ne l’ont pas poursuivie, défendue ou arrêtée avec diligence;
b) que le plaignant agit de bonne foi; et
c) qu’il semble être de l’intérêt de la corporation ou de sa filiale que l’action, soit intentée, poursuivie, défendue ou arrêtée.
2000, ch. 9, art. 21
Recevabilité de l’action ou de l’intervention du plaignant
164(1)Sous réserve du paragraphe (2), le plaignant peut demander à la Cour la permission soit d’intenter une action au nom et pour le compte d’une corporation ou de l’une de ses filiales, soit d’intervenir dans une action à laquelle est partie un tel corps constitué, afin de poursuivre, défendre ou arrêter l’action pour le compte de ce corps constitué.
164(2)L’action ou l’intervention visée au paragraphe (1), n’est recevable que si la Cour est convaincue :
a) que le plaignant a donné un avis raisonnable aux administrateurs de la corporation ou de sa filiale de son intention de présenter une demande à la Cour, conformément au paragraphe (1), au cas où ces administrateurs n’ont pas intenté l’action, ou ne l’ont pas poursuivie, défendue ou arrêtée avec diligence;
b) que le plaignant agit de bonne foi; et
c) qu’il semble être de l’intérêt de la corporation ou de sa filiale que l’action, soit intentée, poursuivie, défendue ou arrêtée.
2000, c.9, art.21