Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Définitions
163Dans la présente Partie,
« action » désigne toute action intentée en vertu de la présente loi;(action)
« plaignant » désigne :(complainant)
a) un détenteur inscrit ou le propriétaire à titre de bénéficiaire, ancien ou actuel, de valeurs mobilières d’une société ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b) un administrateur ou un dirigeant, ancien ou actuel, d’une société ou de l’un quelconque de ses affiliés,
c) un créancier de la société,
d) le Directeur, ou
e) toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, a qualité pour présenter une demande visée à la présente Partie.
2023, ch. 2, art. 114; 2023, ch. 2, art. 155
Définitions
163Dans la présente Partie,
« action » désigne toute action intentée en vertu de la présente loi;(action)
« plaignant » désigne :(complainant)
a) un actionnaire inscrit ou propriétaire à titre de bénéficiaire, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b) un administrateur ou un dirigeant, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
c) un créancier de la corporation,
d) le Directeur, ou
e) toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, a qualité pour présenter une demande visée à la présente Partie.
Définitions
163Dans la présente Partie,
« action » désigne toute action intentée en vertu de la présente loi;(action)
« plaignant » désigne :(complainant)
a) un actionnaire inscrit ou propriétaire à titre de bénéficiaire, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
b) un administrateur ou un dirigeant, ancien ou actuel, d’une corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés,
c) un créancier de la corporation,
d) le Directeur, ou
e) toute autre personne qui, à la discrétion de la Cour, a qualité pour présenter une demande visée à la présente Partie.