Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Autorité des dirigeants, administrateurs et représentants
16Une société, ou un garant d’une obligation de la société ne peut prétendre à l’encontre de toute personne qui a traité avec elle ou les ayants droit de la société
a) que les statuts, règlements administratifs et toute convention unanime des actionnaires n’ont pas été observés,
b) que les personnes nommées dans le dernier avis déposé par le Directeur conformément à l’article 64 ou 71 ne sont pas les administrateurs de la corporation,
c) que son bureau enregistré ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17,
d) que la personne que la société a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et occuper les fonctions découlant normalement soit d’un tel poste d’administrateur, dirigeant ou mandataire, soit de l’activité de la société,
e) qu’un document émanant effectivement ou régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou agents n’est ni valable ni authentique, ou
f) qu’une vente, qu’un bail ou qu’un échange de biens visé au paragraphe 130(1) n’étaient pas autorisés,
sauf lorsque la personne, en raison de son poste au sein de la société ou de ses relations avec celle-ci, connaissait ou aurait dû connaître ce fait.
1993, ch. 52, art. 3; 2023, ch. 2, art. 11; 2023, ch. 2, art. 155
Autorité des dirigeants, administrateurs et représentants
16Une corporation, ou un garant d’une obligation de la corporation ne peut prétendre à l’encontre de toute personne qui a traité avec elle ou les ayants droit de la corporation
a) que les statuts, règlements administratifs et toute convention unanime des actionnaires n’ont pas été observés,
b) que les personnes nommées dans le dernier avis déposé par le Directeur conformément à l’article 64 ou 71 ne sont pas les administrateurs de la corporation,
c) que son bureau enregistré ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17,
d) que la personne que la corporation a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et occuper les fonctions découlant normalement soit d’un tel poste d’administrateur, dirigeant ou mandataire, soit de l’activité de la corporation,
e) qu’un document émanant effectivement ou régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou agents n’est ni valable ni authentique, ou
f) que l’aide financière mentionnée à l’article 43 ou une vente, un bail ou un échange de biens visé au paragraphe 130(1) n’étaient pas autorisés,
sauf lorsque la personne, en raison de son poste au sein de la corporation ou de ses relations avec celle-ci, connaissait ou aurait dû connaître ce fait.
1993, ch. 52, art. 3
Autorité des dirigeants, administrateurs et représentants
16Une corporation, ou un garant d’une obligation de la corporation ne peut prétendre à l’encontre de toute personne qui a traité avec elle ou les ayants droit de la corporation
a) que les statuts, règlements administratifs et toute convention unanime des actionnaires n’ont pas été observés,
b) que les personnes nommées dans le dernier avis déposé par le Directeur conformément à l’article 64 ou 71 ne sont pas les administrateurs de la corporation,
c) que son bureau enregistré ne se trouve pas au lieu indiqué dans le dernier avis déposé en vertu de l’article 17,
d) que la personne que la corporation a présentée comme l’un de ses administrateurs, dirigeants ou mandataires n’a pas été régulièrement nommée ou n’a pas l’autorité nécessaire pour exercer les pouvoirs et occuper les fonctions découlant normalement soit d’un tel poste d’administrateur, dirigeant ou mandataire, soit de l’activité de la corporation,
e) qu’un document émanant effectivement ou régulièrement de l’un de ses administrateurs, dirigeants ou agents n’est ni valable ni authentique, ou
f) que l’aide financière mentionnée à l’article 43 ou une vente, un bail ou un échange de biens visé au paragraphe 130(1) n’étaient pas autorisés,
sauf lorsque la personne, en raison de son poste au sein de la corporation ou de ses relations avec celle-ci, connaissait ou aurait dû connaître ce fait.
1993, c.52, art.3