Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Conditions et procédure
155(1)Les détenteurs d’au moins 5 % des actions émises de toute catégorie d’une société ou le Directeur peuvent demander à la Cour ex parte, ou après avoir donné l’avis que celle-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la société et sur l’un quelconque de ses affiliés.
155(2)La Cour peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1) s’il lui paraît établi que :
a) l’activité de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés est exercée ou a été exercée avec une intention de fraude;
b) l’activité ou les affaires internes de la société ou de l’un quelconque de ses affiliés sont conduites ou ont été conduites ou les pouvoirs des administrateurs sont exercés ou ont été exercés de façon abusive à l’égard des droits des détenteurs de valeurs mobilières, et portent atteinte à leurs intérêts ou n’en tiennent pas compte;
c) la société ou l’un quelconque de ses affiliés ont été constitués ou dissous dans un but frauduleux ou illégal; ou
d) des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la société soit de l’un quelconque de ses affiliés, ou dans la conduite de leurs activité ou affaires internes.
155(3)Le détenteur de valeurs mobilières qui présente une demande conformément au paragraphe (1), doit en donner un avis raisonnable au Directeur; celui-ci avec la permission de la Cour peut comparaître et se faire entendre en personne ou par avocat.
155(4)Un demandeur en vertu du présent article doit fournir garantie pour les frais selon l’ordonnance de la Cour.
155(5)Une demande en vertu du présent article doit être entendue à huis clos.
155(6)Il est interdit à toute personne de publier quoi que ce soit relatif aux procédures ex parte en vertu du présent article sauf si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement écrit de la société faisant l’objet de l’enquête.
1987, ch. 6, art. 5; 2000, ch. 9, art. 20; 2023, ch. 2, art. 112; 2023, ch. 2, art. 155
Conditions et procédure
155(1)Les détenteurs d’au moins dix pour cent des actions émises de toute catégorie d’une corporation ou le Directeur peuvent demander à la Cour ex parte, ou après avoir donné l’avis que celle-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la corporation et sur l’un quelconque de ses affiliés.
155(2)La Cour peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1) s’il lui paraît établi que :
a) l’activité de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés est exercée ou a été exercée avec une intention de fraude;
b) l’activité ou les affaires internes de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés sont conduites ou ont été conduites ou les pouvoirs des administrateurs sont exercés ou ont été exercés de façon abusive à l’égard des droits des détenteurs de valeurs mobilières, et portent atteinte à leurs intérêts ou n’en tiennent pas compte;
c) la corporation ou l’un quelconque de ses affiliés ont été constitués ou dissous dans un but frauduleux ou illégal; ou
d) des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la corporation soit de l’un quelconque de ses affiliés, ou dans la conduite de leurs activité ou affaires internes.
155(3)Le détenteur de valeurs mobilières qui présente une demande conformément au paragraphe (1), doit en donner un avis raisonnable au Directeur; celui-ci avec la permission de la Cour peut comparaître et se faire entendre en personne ou par avocat.
155(4)Un demandeur en vertu du présent article doit fournir garantie pour les frais selon l’ordonnance de la Cour.
155(5)Une demande en vertu du présent article doit être entendue à huis clos.
155(6)Il est interdit à toute personne de publier quoi que ce soit relatif aux procédures ex parte en vertu du présent article sauf si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement écrit de la corporation faisant l’objet de l’enquête.
1987, ch. 6, art. 5; 2000, ch. 9, art. 20
Conditions et procédure
155(1)Les détenteurs d’au moins dix pour cent des actions émises de toute catégorie d’une corporation ou le Directeur peuvent demander à la Cour ex parte, ou après avoir donné l’avis que celle-ci peut exiger, d’ordonner la tenue d’une enquête sur la corporation et sur l’un quelconque de ses affiliés.
155(2)La Cour peut ordonner la tenue de l’enquête demandée conformément au paragraphe (1) s’il lui paraît établi que :
a) l’activité de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés est exercée ou a été exercée avec une intention de fraude;
b) l’activité ou les affaires internes de la corporation ou de l’un quelconque de ses affiliés sont conduites ou ont été conduites ou les pouvoirs des administrateurs sont exercés ou ont été exercés de façon abusive à l’égard des droits des détenteurs de valeurs mobilières, et portent atteinte à leurs intérêts ou n’en tiennent pas compte;
c) la corporation ou l’un quelconque de ses affiliés ont été constitués ou dissous dans un but frauduleux ou illégal; ou
d) des personnes ont commis des actes frauduleux ou malhonnêtes en participant à la constitution soit de la corporation soit de l’un quelconque de ses affiliés, ou dans la conduite de leurs activité ou affaires internes.
155(3)Le détenteur de valeurs mobilières qui présente une demande conformément au paragraphe (1), doit en donner un avis raisonnable au Directeur; celui-ci avec la permission de la Cour peut comparaître et se faire entendre en personne ou par avocat.
155(4)Un demandeur en vertu du présent article doit fournir garantie pour les frais selon l’ordonnance de la Cour.
155(5)Une demande en vertu du présent article doit être entendue à huis clos.
155(6)Il est interdit à toute personne de publier quoi que ce soit relatif aux procédures ex parte en vertu du présent article sauf si elle a obtenu l’autorisation de la Cour ou le consentement écrit de la corporation faisant l’objet de l’enquête.
1987, c.6, art.5; 2000, c.9, art.20