Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Biens à remettre à un créancier ou à un actionnaire introuvable
153(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une société à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou transféré, délivré ou envoyé à la Couronne du chef de la province.
153(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
153(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit y avoir droit.
1991, ch. 27, art. 5; 2019, ch. 29, art. 18; 2023, ch. 2, art. 155; 2023, ch. 17, art. 17
Biens à remettre à un créancier ou à un actionnaire introuvable
153(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une corporation à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor ou transféré, délivré ou envoyé à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
153(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
153(3)Le ministre des Finances et du Conseil du Trésor doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit y avoir droit.
1991, ch. 27, art. 5; 2019, ch. 29, art. 18
Biens à remettre à un créancier ou à un actionnaire introuvable
153(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une corporation à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances ou transféré, délivré ou envoyé à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
153(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
153(3)Le ministre des Finances doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit y avoir droit.
1991, ch. 27, art. 5
Biens à remettre à un créancier ou à un actionnaire introuvable
153(1)La partie des biens à remettre, lors de la dissolution d’une corporation à tout créancier ou actionnaire introuvable doit être réalisée en argent et le produit versé au ministre des Finances ou transféré, délivré ou envoyé à Sa Majesté du chef du Nouveau-Brunswick.
153(2)Un versement en vertu du paragraphe (1) est réputé régler une dette ou une réclamation d’un tel créancier ou actionnaire.
153(3)Le ministre des Finances doit verser, sur le Fonds consolidé, une somme égale à celle qu’il a reçue en vertu du présent article, à toute personne qui établit y avoir droit.
1991, c.27, art.5