Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Responsabilité de la société et de ses actionnaires dans les deux ans de la dissolution
2023, ch. 2, art. 155
152(1)Dans le présent article, le terme « actionnaire » s’entend également des héritiers et des représentants personnels d’un actionnaire.
152(2)Nonobstant la dissolution d’une société conformément à la présente loi,
a) une action ou procédure civile, criminelle ou administrative intentée pour ou contre la société avant sa dissolution peut être poursuivie comme si la société n’avait pas été dissoute;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, une action ou procédure civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre la société comme si elle n’avait pas été dissoute; et
c) tout bien réparti aux actionnaires qui aurait autrement servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeure disponible à cette fin.
152(3)La signification d’un document à une société après sa dissolution peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste déposée conformément aux articles 64 ou 71.
152(4)Nonobstant la dissolution d’une société, un actionnaire à qui les biens ont été répartis est responsable, jusqu’à concurrence de la somme reçue, envers toute personne réclamant en vertu du paragraphe (2), et une action en exécution de cette responsabilité peut être intentée dans les deux ans de la dissolution.
152(5)La Cour peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les personnes qui étaient actionnaires, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’elle juge pertinentes, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de la Cour qui a le pouvoir :
a) de mettre en cause dans la procédure devant lui chaque ancien actionnaire retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien actionnaire doit contribuer pour le règlement de la réclamation du demandeur; et
c) d’ordonner le versement des sommes ainsi déterminées.
2023, ch. 2, art. 111; 2023, ch. 2, art. 155
Responsabilité de la corporation et de ses actionnaires dans les deux ans de la dissolution
152(1)Dans le présent article, le terme « actionnaire » s’entend également des héritiers et des représentants légaux d’un actionnaire.
152(2)Nonobstant la dissolution d’une corporation conformément à la présente loi,
a) une action ou procédure civile, criminelle ou administrative intentée pour ou contre la corporation avant sa dissolution peut être poursuivie comme si la corporation n’avait pas été dissoute;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, une action ou procédure civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre la corporation comme si elle n’avait pas été dissoute; et
c) tout bien réparti aux actionnaires qui aurait autrement servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeure disponible à cette fin.
152(3)La signification d’un document à une corporation après sa dissolution peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste déposée conformément aux articles 64 ou 71.
152(4)Nonobstant la dissolution d’une corporation, un actionnaire à qui les biens ont été répartis est responsable, jusqu’à concurrence de la somme reçue, envers toute personne réclamant en vertu du paragraphe (2), et une action en exécution de cette responsabilité peut être intentée dans les deux ans de la dissolution.
152(5)La Cour peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les personnes qui étaient actionnaires, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’elle juge pertinentes, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de la Cour qui a le pouvoir :
a) de mettre en cause dans la procédure devant lui chaque ancien actionnaire retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien actionnaire doit contribuer pour le règlement de la réclamation du demandeur; et
c) d’ordonner le versement des sommes ainsi déterminées.
Responsabilité de la corporation et de ses actionnaires dans les deux ans de la dissolution
152(1)Dans le présent article, le terme « actionnaire » s’entend également des héritiers et des représentants légaux d’un actionnaire.
152(2)Nonobstant la dissolution d’une corporation conformément à la présente loi,
a) une action ou procédure civile, criminelle ou administrative intentée pour ou contre la corporation avant sa dissolution peut être poursuivie comme si la corporation n’avait pas été dissoute;
b) dans les deux ans suivant la dissolution, une action ou procédure civile, criminelle ou administrative peut être intentée contre la corporation comme si elle n’avait pas été dissoute; et
c) tout bien réparti aux actionnaires qui aurait autrement servi à satisfaire tout jugement ou ordonnance, à défaut de la dissolution, demeure disponible à cette fin.
152(3)La signification d’un document à une corporation après sa dissolution peut se faire à toute personne figurant sur la dernière liste déposée conformément aux articles 64 ou 71.
152(4)Nonobstant la dissolution d’une corporation, un actionnaire à qui les biens ont été répartis est responsable, jusqu’à concurrence de la somme reçue, envers toute personne réclamant en vertu du paragraphe (2), et une action en exécution de cette responsabilité peut être intentée dans les deux ans de la dissolution.
152(5)La Cour peut ordonner que soit intentée, collectivement contre les personnes qui étaient actionnaires, l’action visée au paragraphe (4), sous réserve des conditions qu’elle juge pertinentes, et peut, si le demandeur établit le bien-fondé de sa réclamation, renvoyer l’affaire devant un arbitre ou un autre officier de la Cour qui a le pouvoir :
a) de mettre en cause dans la procédure devant lui chaque ancien actionnaire retrouvé par le demandeur;
b) de déterminer, sous réserve du paragraphe (4), la part que chaque ancien actionnaire doit contribuer pour le règlement de la réclamation du demandeur; et
c) d’ordonner le versement des sommes ainsi déterminées.