Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Garde des documents
151(1)Une personne qui s’est vue confier la garde des documents et livres d’une société dissoute reste tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 149(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.
151(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 155
Garde des documents
151(1)Une personne qui s’est vue confier la garde des documents et livres d’une corporation dissoute reste tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 149(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.
151(2)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
2008, ch. 11, art. 4
Garde des documents
151(1)Une personne qui s’est vue confier la garde des documents et livres d’une corporation dissoute reste tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 149(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.
151(2)Abrogé : 2008, c.11, art.4
2008, c.11, art.4
Garde des documents, infraction
151(1)Une personne qui s’est vue confier la garde des documents et livres d’une corporation dissoute reste tenue de les produire jusqu’à la date fixée dans l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 149(5) et, au maximum, dans les six ans suivant la date de la dissolution.
151(2)Une personne qui, sans motif raisonnable, enfreint le paragraphe (1) commet une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou de ces deux peines et à défaut du paiement de l’amende, est passible d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires.