Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Liquidation : frais et procédure
149(1)Un liquidateur doit acquitter les frais de liquidation sur les biens de la société; il doit également acquitter toutes les réclamations contre la société ou constituer une provision suffisante à cette fin.
149(2)Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les réclamations contre la société ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur doit demander à la Cour :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en argent ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.
149(3)Tout actionnaire peut demander à la Cour d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
149(4)Un liquidateur doit donner avis de son intention de demander en vertu du paragraphe (2) au Directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 144, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou un cautionnement pour les besoins de la liquidation, et doit publier cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la société ou par tout autre moyen prescrit par la Cour.
149(5)La Cour, si elle approuve les comptes définitifs du liquidateur, rend une ordonnance
a) prescrivant au Directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) prescrivant la garde ou la disposition des documents et registres de la société; et
c) sous réserve du paragraphe (6), libérant le liquidateur.
149(6)Le liquidateur doit envoyer ou remettre sans délai au Directeur une copie certifiée de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
149(7)Sur réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le Directeur doit délivrer un certificat de dissolution.
149(8)La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
2023, ch. 2, art. 155
Liquidation : frais et procédure
149(1)Un liquidateur doit acquitter les frais de liquidation sur les biens de la corporation; il doit également acquitter toutes les réclamations contre la corporation ou constituer une provision suffisante à cette fin.
149(2)Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les réclamations contre la corporation ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur doit demander à la Cour :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en argent ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.
149(3)Tout actionnaire peut demander à la Cour d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
149(4)Un liquidateur doit donner avis de son intention de demander en vertu du paragraphe (2) au Directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 144, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou un cautionnement pour les besoins de la liquidation, et doit publier cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la corporation ou par tout autre moyen prescrit par la Cour.
149(5)La Cour, si elle approuve les comptes définitifs du liquidateur, rend une ordonnance
a) prescrivant au Directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) prescrivant la garde ou la disposition des documents et registres de la corporation; et
c) sous réserve du paragraphe (6), libérant le liquidateur.
149(6)Le liquidateur doit envoyer ou remettre sans délai au Directeur une copie certifiée de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
149(7)Sur réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le Directeur doit délivrer un certificat de dissolution.
149(8)La corporation cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
Liquidation : frais et procédure
149(1)Un liquidateur doit acquitter les frais de liquidation sur les biens de la corporation; il doit également acquitter toutes les réclamations contre la corporation ou constituer une provision suffisante à cette fin.
149(2)Dans l’année de sa nomination et après avoir acquitté toutes les réclamations contre la corporation ou constitué une provision suffisante à cette fin, le liquidateur doit demander à la Cour :
a) soit d’approuver ses comptes définitifs et de l’autoriser, par ordonnance, à répartir en argent ou en nature le reliquat des biens entre les actionnaires selon leurs droits respectifs;
b) soit, avec motifs à l’appui, de proroger son mandat.
149(3)Tout actionnaire peut demander à la Cour d’obliger, par ordonnance, le liquidateur qui néglige de présenter la demande exigée par le paragraphe (2) à expliquer pourquoi un compte définitif ne peut être dressé et une répartition effectuée.
149(4)Un liquidateur doit donner avis de son intention de demander en vertu du paragraphe (2) au Directeur, à chaque inspecteur nommé en vertu de l’article 144, à chaque actionnaire et aux personnes ayant fourni une sûreté ou un cautionnement pour les besoins de la liquidation, et doit publier cet avis dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la corporation ou par tout autre moyen prescrit par la Cour.
149(5)La Cour, si elle approuve les comptes définitifs du liquidateur, rend une ordonnance
a) prescrivant au Directeur de délivrer un certificat de dissolution;
b) prescrivant la garde ou la disposition des documents et registres de la corporation; et
c) sous réserve du paragraphe (6), libérant le liquidateur.
149(6)Le liquidateur doit envoyer ou remettre sans délai au Directeur une copie certifiée de l’ordonnance visée au paragraphe (5).
149(7)Sur réception de l’ordonnance visée au paragraphe (5), le Directeur doit délivrer un certificat de dissolution.
149(8)La corporation cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.