Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Pouvoirs et protection de la responsabilité du liquidateur
148(1)Le liquidateur peut :
a) retenir les services d’avocats, de comptables, d’ingénieurs, d’estimateurs et d’autres conseillers professionnels;
b) intenter, défendre ou joindre toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative, pour le compte de la société;
c) exercer l’activité de la société dans la mesure nécessaire à une liquidation ordonnée;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la société;
e) agir et signer des documents au nom de la société et pour son compte;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de la société;
g) régler ou en arriver à un compromis sur toutes réclamations par ou contre la société; et
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la société.
148(2)La responsabilité du liquidateur n’est pas engagée s’il a agi avec le soin, la diligence et la compétence dont ferait preuve, en pareilles circonstances, une personne prudente, notamment en s’appuyant de bonne foi sur les documents suivants :
a) les états financiers de la société qui, d’après l’un de ses dirigeants ou d’après le rapport écrit du vérificateur, reflètent équitablement sa situation;
b) les rapports ou avis de dirigeants ou d’employés de la société auxquels il est raisonnable de se fier dans les circonstances;
c) les rapports de personnes, notamment des avocats, des comptables, des ingénieurs ou des évaluateurs, dont la profession permet d’accorder foi à leurs déclarations.
148(3)Lorsqu’un liquidateur a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société, il peut demander à la Cour de rendre une ordonnance obligeant cette personne à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance.
148(4)La Cour peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la société de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
2023, ch. 2, art. 109; 2023, ch. 2, art. 155
Pouvoirs et protection de la responsabilité du liquidateur
148(1)Le liquidateur peut :
a) retenir les services d’avocats, de comptables, d’ingénieurs, d’estimateurs et d’autres conseillers professionnels;
b) intenter, défendre ou joindre toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative, pour le compte de la corporation;
c) exercer l’activité de la corporation dans la mesure nécessaire à une liquidation ordonnée;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la corporation;
e) agir et signer des documents au nom de la corporation et pour son compte;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de la corporation;
g) régler ou en arriver à un compromis sur toutes réclamations par ou contre la corporation; et
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la corporation.
148(2)Un liquidateur n’est pas responsable s’il s’appuie de bonne foi sur :
a) les états financiers de la corporation reflétant équitablement sa situation, présentés comme tels par l’un de ses dirigeants ou d’après rapport écrit du vérificateur le cas échéant; ou
b) une opinion, un rapport ou une déclaration d’un avocat, comptable, ingénieur ou estimateur ou de tout autre conseiller professionnel, dont il a retenu les services.
148(3)Lorsqu’un liquidateur a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la corporation, il peut demander à la Cour de rendre une ordonnance obligeant cette personne à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance.
148(4)La Cour peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la corporation de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.
Pouvoirs et protection de la responsabilité du liquidateur
148(1)Le liquidateur peut :
a) retenir les services d’avocats, de comptables, d’ingénieurs, d’estimateurs et d’autres conseillers professionnels;
b) intenter, défendre ou joindre toute action ou procédure civile, criminelle ou administrative, pour le compte de la corporation;
c) exercer l’activité de la corporation dans la mesure nécessaire à une liquidation ordonnée;
d) vendre aux enchères publiques ou de gré à gré tout bien de la corporation;
e) agir et signer des documents au nom de la corporation et pour son compte;
f) contracter des emprunts garantis par les biens de la corporation;
g) régler ou en arriver à un compromis sur toutes réclamations par ou contre la corporation; et
h) faire tout ce qui est par ailleurs nécessaire à la liquidation et à la répartition des biens de la corporation.
148(2)Un liquidateur n’est pas responsable s’il s’appuie de bonne foi sur :
a) les états financiers de la corporation reflétant équitablement sa situation, présentés comme tels par l’un de ses dirigeants ou d’après rapport écrit du vérificateur le cas échéant; ou
b) une opinion, un rapport ou une déclaration d’un avocat, comptable, ingénieur ou estimateur ou de tout autre conseiller professionnel, dont il a retenu les services.
148(3)Lorsqu’un liquidateur a de bonnes raisons de croire qu’une personne a en sa possession ou sous son contrôle ou a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la corporation, il peut demander à la Cour de rendre une ordonnance obligeant cette personne à comparaître pour interrogatoire aux date, heure et lieu fixés dans l’ordonnance.
148(4)La Cour peut ordonner à la personne dont l’interrogatoire visé au paragraphe (3) révèle qu’elle a dissimulé, retenu ou détourné des biens de la corporation de les restituer au liquidateur ou de lui verser une indemnité compensatoire.