Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Rôle du liquidateur et délégation des pouvoirs
145(1)Si la Cour ordonne la liquidation d’une corporation,
a) la société, tout en continuant à exister, doit cesser d’exercer son activité, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement ordonné des opérations de la liquidation; et
b) les pouvoirs des administrateurs, dirigeants et actionnaires expirent et sont dévolus au liquidateur sauf indication contraire et expresse de la Cour.
145(2)Le liquidateur peut déléguer aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
2000, ch. 9, art. 19; 2023, ch. 2, art. 155
Rôle du liquidateur et délégation des pouvoirs
145(1)Si la Cour ordonne la liquidation d’une corporation,
a) la corporation, tout en continuant à exister, doit cesser d’exercer son activité, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement ordonné des opérations de la liquidation; et
b) les pouvoirs des administrateurs, dirigeants et actionnaires expirent et sont dévolus au liquidateur sauf indication contraire et expresse de la Cour.
145(2)Le liquidateur peut déléguer aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
2000, ch. 9, art. 19
Rôle du liquidateur et délégation des pouvoirs
145(1)Si la Cour ordonne la liquidation d’une corporation,
a) la corporation, tout en continuant à exister, doit cesser d’exercer son activité, à l’exception de celle que le liquidateur estime nécessaire au déroulement ordonné des opérations de la liquidation; et
b) les pouvoirs des administrateurs, dirigeants et actionnaires expirent et sont dévolus au liquidateur sauf indication contraire et expresse de la Cour.
145(2)Le liquidateur peut déléguer aux dirigeants, administrateurs ou actionnaires tout ou partie des pouvoirs qui lui sont dévolus en vertu de l’alinéa (1)b).
2000, c.9, art.19