Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Ordonnance de la Cour et effets de l’ordonnance
144(1)À l’occasion de la dissolution ou de la liquidation et dissolution d’une société, la Cour peut, si elle est convaincue de la capacité de la société de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance
a) de liquidation;
b) nommant un liquidateur, avec ou sans garantie, fixant sa rémunération ou remplaçant un liquidateur;
c) nommant des inspecteurs ou des arbitres, précisant leurs pouvoirs, fixant leur rémunération ou remplaçant des inspecteurs ou des arbitres;
d) décidant s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne, ou dispensant de le faire;
e) établissant la validité des réclamations faites contre la société;
f) interdisant, à tout stage des procédures, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs, ou
(ii) de recouvrer ou de recevoir toute créance ou tout autre bien de la société ou de payer à même les biens de celle-ci ou de transférer tous biens de celle-ci, sauf de la manière autorisée par la Cour;
g) précisant et exigeant l’exécution des devoirs et obligations des administrateurs, dirigeants ou actionnaires :
(i) envers la société, ou
(ii) au sujet d’une obligation de la société;
h) approuvant le paiement, l’extinction ou le compromis au sujet des réclamations contre la société, ou la rétention d’éléments d’actif à cette fin, et de juger la suffisance des provisions constituées pour acquitter les obligations de la société, qu’elles soient liquides ou non, futures ou éventuelles;
i) fixant la disposition ou la destruction des documents et registres de la société;
j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, donnant des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) après avis à tous ceux qui ont un intérêt, relevant le liquidateur en raison de ses omissions ou de ses défauts, selon les modalités que la Cour estime pertinentes, et de confirmer tout acte du liquidateur;
l) sous réserve du paragraphe 149(2), approuvant tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires en argent ou en biens;
m) fixant la disposition des biens appartenant aux créanciers ou actionnaires introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, détenteur de valeurs mobilières, créancier ou du liquidateur,
(i) suspendant la liquidation, selon les modalités que la Cour estime pertinentes,
(ii) poursuivant ou interrompant la procédure de liquidation, ou
(iii) enjoignant au liquidateur de restituer à la société le reliquat des biens de celle-ci; et
o) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant la Cour, dissolvant la société.
144(2)La liquidation de la société commence dès que la Cour rend une ordonnance à cet effet.
1991, ch. 27, art. 5; 2023, ch. 2, art. 107; 2023, ch. 2, art. 155
Ordonnance de la Cour et effets de l’ordonnance
144(1)À l’occasion de la dissolution ou de la liquidation et dissolution d’une corporation, la Cour peut, si elle est convaincue de la capacité de la corporation de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance
a) de liquidation;
b) nommant un liquidateur, avec ou sans garantie, fixant sa rémunération ou remplaçant un liquidateur;
c) nommant des inspecteurs ou des arbitres, précisant leurs pouvoirs, fixant leur rémunération ou remplaçant des inspecteurs ou des arbitres;
d) décidant s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne, ou dispensant de le faire;
e) établissant la validité des réclamations faites contre la corporation;
f) interdisant, à tout stage des procédures, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs, ou
(ii) de recouvrer ou de recevoir toute créance ou tout autre bien de la corporation ou de payer à même les biens de celle-ci ou de transférer tous biens de celle-ci, sauf de la manière autorisée par la Cour;
g) précisant et exigeant l’exécution des devoirs et obligations des administrateurs, dirigeants ou actionnaires :
(i) envers la corporation, ou
(ii) au sujet d’une obligation de la corporation;
h) approuvant le paiement, l’extinction ou le compromis au sujet des réclamations contre la corporation, ou la rétention d’éléments d’actif à cette fin, et de juger la suffisance des provisions constituées pour acquitter les obligations de la corporation, qu’elles soient liquides ou non, futures ou éventuelles;
i) fixant la disposition ou la destruction des documents et registres de la corporation;
j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, donnant des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) après avis à tous ceux qui ont un intérêt, relevant le liquidateur en raison de ses omissions ou de ses défauts, selon les modalités que la Cour estime pertinentes, et de confirmer tout acte du liquidateur;
l) sous réserve du paragraphe 149(2), approuvant tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires en argent ou en biens;
m) fixant la disposition des biens appartenant aux créanciers ou actionnaires introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, créancier ou du liquidateur,
(i) suspendant la liquidation, selon les modalités que la Cour estime pertinentes,
(ii) poursuivant ou interrompant la procédure de liquidation, ou
(iii) enjoignant au liquidateur de restituer à la corporation le reliquat des biens de celle-ci; et
o) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant la Cour, dissolvant la corporation.
144(2)La liquidation de la corporation commence dès que la Cour rend une ordonnance à cet effet.
1991, ch. 27, art. 5
Ordonnance de la Cour et effets de l’ordonnance
144(1)À l’occasion de la dissolution ou de la liquidation et dissolution d’une corporation, la Cour peut, si elle est convaincue de la capacité de la corporation de payer ou de constituer une provision pour honorer ses obligations, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente et sans limiter la généralité de ce qui précède, notamment une ordonnance
a) de liquidation;
b) nommant un liquidateur, avec ou sans garantie, fixant sa rémunération ou remplaçant un liquidateur;
c) nommant des inspecteurs ou des arbitres, précisant leurs pouvoirs, fixant leur rémunération ou remplaçant des inspecteurs ou des arbitres;
d) décidant s’il y a lieu de donner avis aux intéressés ou à toute autre personne, ou dispensant de le faire;
e) établissant la validité des réclamations faites contre la corporation;
f) interdisant, à tout stage des procédures, aux administrateurs et aux dirigeants :
(i) d’exercer tout ou partie de leurs pouvoirs, ou
(ii) de recouvrer ou de recevoir toute créance ou tout autre bien de la corporation ou de payer à même les biens de celle-ci ou de transférer tous biens de celle-ci, sauf de la manière autorisée par la Cour;
g) précisant et exigeant l’exécution des devoirs et obligations des administrateurs, dirigeants ou actionnaires :
(i) envers la corporation, ou
(ii) au sujet d’une obligation de la corporation;
h) approuvant le paiement, l’extinction ou le compromis au sujet des réclamations contre la corporation, ou la rétention d’éléments d’actif à cette fin, et de juger la suffisance des provisions constituées pour acquitter les obligations de la corporation, qu’elles soient liquides ou non, futures ou éventuelles;
i) fixant la disposition ou la destruction des documents et registres de la corporation;
j) sur demande d’un créancier, des inspecteurs ou du liquidateur, donnant des instructions sur toute question touchant à la liquidation;
k) après avis à tous ceux qui ont un intérêt, relevant le liquidateur en raison de ses omissions ou de ses défauts, selon les modalités que la Cour estime pertinentes, et de confirmer tout acte du liquidateur;
l) sous réserve du paragraphe 149(2), approuvant tout projet de répartition provisoire ou définitive entre les actionnaires en argent ou en biens;
m) fixant la disposition des biens appartenant aux créanciers ou actionnaires introuvables;
n) sur demande de tout administrateur, dirigeant, actionnaire, créancier ou du liquidateur,
(i) suspendant la liquidation, selon les modalités que la Cour estime pertinentes,
(ii) poursuivant ou interrompant la procédure de liquidation, ou
(iii) enjoignant au liquidateur de restituer à la corporation le reliquat des biens de celle-ci; et
o) après la reddition de comptes définitive du liquidateur devant la Cour, dissolvant la corporation.
144(2)La liquidation de la corporation commence dès que la Cour rend une ordonnance à cet effet.
1991, c.27, art.5