Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Procédure relative à la demande
143(1)Une demande visée au paragraphe 141(1) doit être motivée, appuyée par une déclaration sous serment du demandeur expliquant les motifs pour lesquels la société devrait être liquidée et dissoute.
143(2)Lors d’une demande visée au paragraphe 141(1), la Cour peut, par ordonnance, requérir la société ainsi que toute personne ayant un intérêt dans la société ou une réclamation contre elle d’expliquer, dans les quatre semaines de l’ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la société ne devrait pas être liquidée et dissoute.
143(3)Lors d’une demande visée au paragraphe 141(1), la Cour peut ordonner aux administrateurs et dirigeants de la société de lui fournir tous les renseignements pertinents qu’ils connaissent ou qu’ils peuvent raisonnablement attester, y compris :
a) des états financiers de la société;
b) le nom et l’adresse de chaque actionnaire de la société; et
c) le nom et l’adresse de chaque créancier ou réclamant, y compris tout créancier ou réclamant ayant des créances non liquides, futures ou éventuelles, et toute personne avec qui la société a conclu un contrat.
143(4)Une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit être :
a) publiée de la manière indiquée dans l’ordonnance, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audition, dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la société; et
b) signifiée au Directeur et à chaque personne nommée dans l’ordonnance.
143(5)La publication et la signification d’une ordonnance en vertu du présent article doivent être faites par la société ou toute autre personne que la Cour désigne, de la manière qu’elle prescrit.
2000, ch. 9, art. 18; 2023, ch. 2, art. 155
Procédure relative à la demande
143(1)Une demande visée au paragraphe 141(1) doit être motivée, appuyée par une déclaration sous serment du demandeur expliquant les motifs pour lesquels la corporation devrait être liquidée et dissoute.
143(2)Lors d’une demande visée au paragraphe 141(1), la Cour peut, par ordonnance, requérir la corporation ainsi que toute personne ayant un intérêt dans la corporation ou une réclamation contre elle d’expliquer, dans les quatre semaines de l’ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la corporation ne devrait pas être liquidée et dissoute.
143(3)Lors d’une demande visée au paragraphe 141(1), la Cour peut ordonner aux administrateurs et dirigeants de la corporation de lui fournir tous les renseignements pertinents qu’ils connaissent ou qu’ils peuvent raisonnablement attester, y compris :
a) des états financiers de la corporation;
b) le nom et l’adresse de chaque actionnaire de la corporation; et
c) le nom et l’adresse de chaque créancier ou réclamant, y compris tout créancier ou réclamant ayant des créances non liquides, futures ou éventuelles, et toute personne avec qui la corporation a conclu un contrat.
143(4)Une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit être :
a) publiée de la manière indiquée dans l’ordonnance, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audition, dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la corporation; et
b) signifiée au Directeur et à chaque personne nommée dans l’ordonnance.
143(5)La publication et la signification d’une ordonnance en vertu du présent article doivent être faites par la corporation ou toute autre personne que la Cour désigne, de la manière qu’elle prescrit.
2000, ch. 9, art. 18
Procédure relative à la demande
143(1)Une demande visée au paragraphe 141(1) doit être motivée, appuyée par une déclaration sous serment du demandeur expliquant les motifs pour lesquels la corporation devrait être liquidée et dissoute.
143(2)Lors d’une demande visée au paragraphe 141(1), la Cour peut, par ordonnance, requérir la corporation ainsi que toute personne ayant un intérêt dans la corporation ou une réclamation contre elle d’expliquer, dans les quatre semaines de l’ordonnance et aux lieu, date et heure indiqués, pourquoi la corporation ne devrait pas être liquidée et dissoute.
143(3)Lors d’une demande visée au paragraphe 141(1), la Cour peut ordonner aux administrateurs et dirigeants de la corporation de lui fournir tous les renseignements pertinents qu’ils connaissent ou qu’ils peuvent raisonnablement attester, y compris :
a) des états financiers de la corporation;
b) le nom et l’adresse de chaque actionnaire de la corporation; et
c) le nom et l’adresse de chaque créancier ou réclamant, y compris tout créancier ou réclamant ayant des créances non liquides, futures ou éventuelles, et toute personne avec qui la corporation a conclu un contrat.
143(4)Une copie de l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe (2) doit être :
a) publiée de la manière indiquée dans l’ordonnance, une fois au moins chaque semaine précédant la date de l’audition, dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de la corporation; et
b) signifiée au Directeur et à chaque personne nommée dans l’ordonnance.
143(5)La publication et la signification d’une ordonnance en vertu du présent article doivent être faites par la corporation ou toute autre personne que la Cour désigne, de la manière qu’elle prescrit.
2000, c.9, art.18