Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Demande de dissolution par un actionnaire
141(1)À la demande d’un actionnaire, la Cour peut ordonner la liquidation et dissolution d’une société ou de l’un quelconque de ses affiliés dans l’un ou l’autre des cas suivants :
a) elle constate que la société ou l’un quelconque de ses affiliés abuse des droits de tout détenteur de valeurs mobilières, créancier, administrateur ou dirigeant, ou se montre injuste à leur égard en leur portant préjudice ou en ne tenant pas compte de leurs intérêts :
(i) soit en raison de tout acte ou omission,
(ii) soit par la façon dont la société ou l’un quelconque de ses affiliés exerce ou a exercé ses activités ou ses affaires internes ou par la façon dont ses administrateurs exercent ou ont exercé leurs pouvoirs;
b) elle constate :
(i) soit la survenance d’un événement qui, selon une convention unanime des actionnaires permet à l’actionnaire mécontent d’exiger la dissolution,
(ii) soit le caractère juste et équitable de cette mesure.
141(2)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre, conformément à cet article ou à l’article 166, toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
141(3)L’article 167 s’applique à une demande visée au présent article.
1991, ch. 27, art. 5; 2023, ch. 2, art. 106
Demande de dissolution par un actionnaire
141(1)À la demande d’un actionnaire, la Cour peut ordonner la liquidation et dissolution d’une corporation
a) si la Cour est convaincue que la corporation abuse des droits des actionnaires, créanciers, administrateurs ou dirigeants, et porte atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte :
(i) en raison de tout acte ou omission de la corporation, ou
(ii) par la façon dont la corporation conduit ou a conduit ses activité et affaires internes; ou
b) si la Cour est convaincue
(i) qu’une convention unanime des actionnaires donne droit à un actionnaire mécontent d’exiger la dissolution lors de la survenance d’un événement précis et que cet événement s’est produit, ou
(ii) qu’il est juste et équitable que la corporation soit liquidée et dissoute.
141(2)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre, conformément à cet article ou à l’article 166, toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
141(3)L’article 167 s’applique à une demande visée au présent article.
1991, ch. 27, art. 5
Demande de dissolution par un actionnaire
141(1)À la demande d’un actionnaire, la Cour peut ordonner la liquidation et dissolution d’une corporation
a) si la Cour est convaincue que la corporation abuse des droits des actionnaires, créanciers, administrateurs ou dirigeants, et porte atteinte à leurs intérêts ou n’en tient pas compte :
(i) en raison de tout acte ou omission de la corporation, ou
(ii) par la façon dont la corporation conduit ou a conduit ses activité et affaires internes; ou
b) si la Cour est convaincue
(i) qu’une convention unanime des actionnaires donne droit à un actionnaire mécontent d’exiger la dissolution lors de la survenance d’un événement précis et que cet événement s’est produit, ou
(ii) qu’il est juste et équitable que la corporation soit liquidée et dissoute.
141(2)Sur demande présentée en vertu du présent article, la Cour peut rendre, conformément à cet article ou à l’article 166, toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
141(3)L’article 167 s’applique à une demande visée au présent article.
1991, c.27, art.5