Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Dissolution par ordonnance de la Cour
140(1)Le Directeur ou toute personne ayant un intérêt peut demander à la Cour d’ordonner la dissolution d’une société qui :
a) n’a pas observé pendant au moins deux ans consécutifs les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles des actionnaires;
b) a enfreint les dispositions du paragraphe 14(2) ou de l’article 19, 101 ou 103; ou
c) a obtenu un certificat sur fausses représentations.
140(2)Sous le régime du présent article, un demandeur autre que le Directeur doit donner avis de la demande au Directeur, et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
140(3)Sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 139, la Cour peut
a) ordonner la dissolution de la société;
b) ordonner la liquidation et la dissolution de la société sous la surveillance de la Cour; ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
140(4)Sur réception d’une ordonnance visée au présent article, à l’article 139 ou 141, le Directeur doit délivrer
a) un certificat de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet; ou
b) un certificat d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance de la Cour; et il doit publier avis d’une telle ordonnance dans la Gazette royale.
140(5)La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
2014, ch. 50, art. 15; 2023, ch. 2, art. 155
Dissolution par ordonnance de la Cour
140(1)Le Directeur ou toute personne ayant un intérêt peut demander à la Cour d’ordonner la dissolution d’une corporation qui :
a) n’a pas observé pendant au moins deux ans consécutifs les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles des actionnaires;
b) a enfreint les dispositions du paragraphe 14(2) ou de l’article 19, 101 ou 103; ou
c) a obtenu un certificat sur fausses représentations.
140(2)Sous le régime du présent article, un demandeur autre que le Directeur doit donner avis de la demande au Directeur, et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
140(3)Sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 139, la Cour peut
a) ordonner la dissolution de la corporation;
b) ordonner la liquidation et la dissolution de la corporation sous la surveillance de la Cour; ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
140(4)Sur réception d’une ordonnance visée au présent article, à l’article 139 ou 141, le Directeur doit délivrer
a) un certificat de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet; ou
b) un certificat d’intention de dissolution, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance de la Cour; et il doit publier avis d’une telle ordonnance dans la Gazette royale.
140(5)La corporation cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
2014, ch. 50, art. 15
Dissolution par ordonnance de la Cour
140(1)Le Directeur ou toute personne ayant un intérêt peut demander à la Cour d’ordonner la dissolution d’une corporation qui :
a) n’a pas observé pendant au moins deux ans consécutifs les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles des actionnaires;
b) a enfreint les dispositions du paragraphe 14(2) ou de l’article 19, 101 ou 103; ou
c) a obtenu un certificat sur fausses représentations.
140(2)Sous le régime du présent article, un demandeur autre que le Directeur doit donner avis de la demande au Directeur, et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
140(3)Sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 139, la Cour peut
a) ordonner la dissolution de la corporation;
b) ordonner la liquidation et la dissolution de la corporation sous la surveillance de la Cour; ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
140(4)Sur réception d’une ordonnance visée au présent article, à l’article 139 ou 141, le Directeur doit délivrer
a) un certificat de dissolution, en la forme prescrite, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet; ou
b) un certificat d’intention de dissolution, en la forme prescrite, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance de la Cour; et il doit publier avis d’une telle ordonnance dans la Gazette royale.
140(5)La corporation cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
Dissolution par ordonnance de la Cour
140(1)Le Directeur ou toute personne ayant un intérêt peut demander à la Cour d’ordonner la dissolution d’une corporation qui :
a) n’a pas observé pendant au moins deux ans consécutifs les dispositions de la présente loi en matière de tenue des assemblées annuelles des actionnaires;
b) a enfreint les dispositions du paragraphe 14(2) ou de l’article 19, 101 ou 103; ou
c) a obtenu un certificat sur fausses représentations.
140(2)Sous le régime du présent article, un demandeur autre que le Directeur doit donner avis de la demande au Directeur, et celui-ci a le droit de comparaître et de se faire entendre en personne ou par avocat.
140(3)Sur demande présentée en vertu du présent article ou de l’article 139, la Cour peut
a) ordonner la dissolution de la corporation;
b) ordonner la liquidation et la dissolution de la corporation sous la surveillance de la Cour; ou
c) rendre toute autre ordonnance qu’elle estime pertinente.
140(4)Sur réception d’une ordonnance visée au présent article, à l’article 139 ou 141, le Directeur doit délivrer
a) un certificat de dissolution, en la forme prescrite, s’il s’agit d’une ordonnance à cet effet; ou
b) un certificat d’intention de dissolution, en la forme prescrite, s’il s’agit d’une ordonnance de liquidation et de dissolution sous la surveillance de la Cour; et il doit publier avis d’une telle ordonnance dans la Gazette royale.
140(5)La corporation cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.