Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Dissolution par le Directeur
139(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur peut, par l’émission du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre la société ou demander à la Cour d’ordonner dans les cas qui suivent sa dissolution, auquel cas l’article 144 s’applique :
a) la société n’a pas commencé son activité dans les trois ans de la date figurant sur son certificat de constitution;
b) elle n’a pas exercé son activité pendant trois années consécutives;
c) elle fait défaut d’envoyer au Directeur tous droits, avis ou documents exigés par la présente loi;
d) elle n’a pas d’administrateurs, à moins qu’elle soit une société constituée sans conseil d’administration au sens de la partie XVII.1;
e) elle ne s’est pas conformée à l’article 17, au paragraphe 18(1) ou (4) ou à l’article 19 et n’a pas rectifié la non-conformité d’une façon satisfaisante selon le Directeur dans les soixante jours de l’avis de non-conformité par ce dernier.
139(2) Le Directeur ne peut dissoudre une société en vertu du présent article avant d’avoir fait ce qui suit :
a) lui envoyer par courrier ordinaire à son bureau enregistré ou à son adresse postale ou de courriel figurant aux dossiers du Directeur un avis de sa décision de dissoudre la société;
b) publier un avis de sa décision dans la Gazette royale.
139(2.1)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur de dissoudre la société est réputée constituer un avis à la société.
139(2.2)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision de dissoudre la société, dissoudre la société.
139(3)En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue par la Cour en vertu de l’article 144, le Directeur peut, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2.2), délivrer un certificat de dissolution.
139(4)La société cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
1983, ch. 15, art. 21; 1984, ch. 17, art. 9; 1997, ch. 22, art. 2; 2023, ch. 2, art. 105; 2023, ch. 2, art. 155
Dissolution par le Directeur
139(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur peut, par l’émission du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre la corporation ou demander à la Cour d’ordonner sa dissolution auquel cas l’article 144 s’applique, lorsqu’une corporation
a) n’a pas commencé son activité dans les trois ans de la date figurant sur son certificat de constitution,
b) n’a pas exercé son activité pendant trois ans consécutifs, ou
c) fait défaut d’envoyer au Directeur tous droits, avis ou documents exigés par la présente loi.
139(2)Le Directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une corporation avant
a) de lui avoir envoyé par courrier ordinaire à son bureau enregistré ou à son adresse postale figurant aux dossiers du Directeur un avis de sa décision de dissoudre la corporation, et
b) d’avoir publié un avis de sa décision de dissoudre la corporation dans la Gazette royale.
139(2.1)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur de dissoudre la corporation est réputée constituer un avis à la corporation.
139(2.2)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision de dissoudre la corporation, dissoudre la corporation.
139(3)En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue par la Cour en vertu de l’article 144, le Directeur peut, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2.2), délivrer un certificat de dissolution.
139(4)La corporation cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
1983, ch. 15, art. 21; 1984, ch. 17, art. 9; 1997, ch. 22, art. 2
Dissolution par le Directeur
139(1)Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le Directeur peut, par l’émission du certificat de dissolution prévu au présent article, dissoudre la corporation ou demander à la Cour d’ordonner sa dissolution auquel cas l’article 144 s’applique, lorsqu’une corporation
a) n’a pas commencé son activité dans les trois ans de la date figurant sur son certificat de constitution,
b) n’a pas exercé son activité pendant trois ans consécutifs, ou
c) fait défaut d’envoyer au Directeur tous droits, avis ou documents exigés par la présente loi.
139(2)Le Directeur ne peut dissoudre, en vertu du présent article, une corporation avant
a) de lui avoir envoyé par courrier ordinaire à son bureau enregistré ou à son adresse postale figurant aux dossiers du Directeur un avis de sa décision de dissoudre la corporation, et
b) d’avoir publié un avis de sa décision de dissoudre la corporation dans la Gazette royale.
139(2.1)La publication dans la Gazette royale de l’avis de la décision du Directeur de dissoudre la corporation est réputée constituer un avis à la corporation.
139(2.2)Le Directeur peut, soixante jours après la publication dans la Gazette royale de l’avis de sa décision de dissoudre la corporation, dissoudre la corporation.
139(3)En l’absence d’opposition justifiée ou d’ordonnance rendue par la Cour en vertu de l’article 144, le Directeur peut, à l’expiration du délai visé au paragraphe (2.2), délivrer un certificat de dissolution.
139(4)La corporation cesse d’exister à la date figurant sur le certificat de dissolution.
1983, c.15, art.21; 1984, c.17, art.9; 1997, c.22, art.2