Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Reconstitution, statuts de reconstitution et certificat
136(1)Lorsqu’une société est dissoute, toute personne ayant un intérêt dans l’affaire peut demander au Directeur sa reconstitution.
136(2)Lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’une personne morale est frappée de déchéance, toute personne ayant un intérêt peut demander au Directeur sa reconstitution en socité en vertu de la présenté loi.
136(3)Les statuts de reconstitution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
136(4)Sur réception des statuts de reconstitution, le Directeur peut délivrer un certificat de reconstitution.
136(4.1)Lorsqu’une société est dissoute en vertu de l’article 139 ou lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’une personne morale est frappée de déchéance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par écrit, ordonner au Directeur de reconstituer la société ou la personne morale, selon le cas.
136(4.2)Lorsqu’il reçoit un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (4.1), le Directeur doit délivrer un certificat de reconstitution.
136(5)Sous réserve du paragraphe (6), une société ou une une personne morale est reconstituée à la date figurant sur le certificat de reconstitution et recouvre dès lors, sous réserve des droits acquis après sa dissolution par toute personne, tous ses droits et privilèges ainsi que ses obligations comme si elle n’avait pas été dissoute ni échue.
136(6)Le directeur peut
a) imposer toutes conditions relatives à la délivrance du certificat de reconstitution, ou
b) obliger la personne morale à demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126.
1997, ch. 22, art. 1; 2000, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 50, art. 12; 2023, ch. 2, art. 103; 2023, ch. 2, art. 155
Reconstitution, statuts de reconstitution et certificat
136(1)Lorsqu’une corporation est dissoute en vertu de l’article 139, toute personne ayant un intérêt dans l’affaire peut demander au Directeur sa reconstitution.
136(2)Lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’un corps constitué est frappée de déchéance, toute personne ayant un intérêt peut demander au Directeur sa reconstitution.
136(3)Les statuts de reconstitution doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit.
136(4)Sur réception des statuts de reconstitution, le Directeur peut délivrer un certificat de reconstitution.
136(4.1)Lorsqu’une corporation est dissoute en vertu de l’article 139 ou lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’un corps constitué est frappée de déchéance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par écrit, ordonner au Directeur de reconstituer la corporation ou le corps constitué, selon le cas.
136(4.2)Lorsqu’il reçoit un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (4.1), le Directeur doit délivrer un certificat de reconstitution.
136(5)Sous réserve du paragraphe (6), une corporation ou un corps constitué est reconstitué à la date figurant sur le certificat de reconstitution et recouvre dès lors, sous réserve des droits acquis après sa dissolution par toute personne, tous ses droits et privilèges ainsi que ses obligations comme s’il n’avait pas été dissout ni déchu.
136(6)Le directeur peut
a) imposer toutes conditions relatives à la délivrance du certificat de reconstitution, ou
b) obliger le corps constitué à demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126.
1997, ch. 22, art. 1; 2000, ch. 46, art. 1; 2014, ch. 50, art. 12
Reconstitution, statuts de reconstitution et certificat
136(1)Lorsqu’une corporation est dissoute en vertu de l’article 139, toute personne ayant un intérêt dans l’affaire peut demander au Directeur sa reconstitution.
136(2)Lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’un corps constitué est frappée de déchéance, toute personne ayant un intérêt peut demander au Directeur sa reconstitution.
136(3)Les statuts de reconstitution, en la forme prescrite doivent être envoyés au Directeur.
136(4)Sur réception des statuts de reconstitution, le Directeur peut délivrer un certificat de reconstitution.
136(4.1)Lorsqu’une corporation est dissoute en vertu de l’article 139 ou lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’un corps constitué est frappée de déchéance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par écrit, ordonner au Directeur de reconstituer la corporation ou le corps constitué, selon le cas.
136(4.2)Lorsqu’il reçoit un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (4.1), le Directeur doit délivrer un certificat de reconstitution.
136(5)Sous réserve du paragraphe (6), une corporation ou un corps constitué est reconstitué à la date figurant sur le certificat de reconstitution et recouvre dès lors, sous réserve des droits acquis après sa dissolution par toute personne, tous ses droits et privilèges ainsi que ses obligations comme s’il n’avait pas été dissout ni déchu.
136(6)Le directeur peut
a) imposer toutes conditions relatives à la délivrance du certificat de reconstitution, ou
b) obliger le corps constitué à demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126.
1997, ch. 22, art. 1; 2000, ch. 46, art. 1
Reconstitution, statuts de reconstitution et certificat
136(1)Lorsqu’une corporation est dissoute en vertu de l’article 139, toute personne ayant un intérêt dans l’affaire peut demander au Directeur sa reconstitution.
136(2)Lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’un corps constitué est frappée de déchéance, toute personne ayant un intérêt peut demander au Directeur sa reconstitution.
136(3)Les statuts de reconstitution, en la forme prescrite doivent être envoyés au Directeur.
136(4)Sur réception des statuts de reconstitution, le Directeur peut délivrer un certificat de reconstitution.
136(4.1)Lorsqu’une corporation est dissoute en vertu de l’article 139 ou lorsqu’en vertu de la Loi sur les compagnies, la charte d’un corps constitué est frappée de déchéance, le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par écrit, ordonner au Directeur de reconstituer la corporation ou le corps constitué, selon le cas.
136(4.2)Lorsqu’il reçoit un ordre du lieutenant-gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (4.1), le Directeur doit délivrer un certificat de reconstitution.
136(5)Sous réserve du paragraphe (6), une corporation ou un corps constitué est reconstitué à la date figurant sur le certificat de reconstitution et recouvre dès lors, sous réserve des droits acquis après sa dissolution par toute personne, tous ses droits et privilèges ainsi que ses obligations comme s’il n’avait pas été dissout ni déchu.
136(6)Le directeur peut
a) imposer toutes conditions relatives à la délivrance du certificat de reconstitution, ou
b) obliger le corps constitué à demander un certificat de prorogation en vertu de l’article 126.
1997, c.22, art.1; 2000, c.46, art.1