Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Faillite de la société et suspension de l’action
2023, ch. 2, art. 155
135(1)La présente partie, sauf les articles 136 et 139, ne s’applique pas aux sociétés qui sont des personnes insolvables ou des faillis selon la définition que donne de ces termes l’article 2 de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada).
135(2)Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution engagée en vertu de la présente partie à l’égard d’une société est suspendue dès la constatation, au cours d’une procédure intentée en vertu de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada), que la société est une personne insolvable selon la définition que donne de ce terme l’article 2 de cette loi.
2023, ch. 2, art. 102
Faillite de la corporation et suspension de l’action
135(1)La présente Partie ne s’applique pas aux corporations en faillite au sens de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.
135(2)Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, intentée en vertu de la présente partie, doit être suspendue dès que la corporation intente des procédures en vertu de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou y est soumise.
Faillite de la corporation et suspension de l’action
135(1)La présente Partie ne s’applique pas aux corporations en faillite au sens de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970.
135(2)Toute procédure soit de dissolution, soit de liquidation et de dissolution, intentée en vertu de la présente partie, doit être suspendue dès que la corporation intente des procédures en vertu de la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970 ou y est soumise.