Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
La réorganisation et ses effets
132(1)Dans le présent article, la « réorganisation » d’une société signifie une ordonnance de la Cour rendue en vertu de :
a) l’article 166;
b) la Loi sur la faillite et l’insolvabilité (Canada) ou la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies (Canada) approuvant une proposition; ou
c) toute autre loi touchant les rapports de droit entre la société, ses actionnaires et créanciers.
132(2)Une société qui fait objet d’une réorganisation peut faire modifier ses statuts par ordonnance pour effectuer tout changement pouvant être réalisé légalement par une modification prévue à l’article 113.
132(3)La Cour peut également, en cas de réorganisation :
a) autoriser, en en fixant les modalités, l’émission de titres de créance de la société convertibles ou non en actions de toute catégorie ou série ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions; et
b) nommer des administrateurs à la place de ceux qui sont en fonction ou en plus de ceux-ci.
132(4)Une fois qu’il a été procédé à la réorganisation, les statuts de réorganisation doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble, le cas échéant, les documents exigés aux articles 17 et 71.
132(5)Sur réception des statuts de réorganisation, le Directeur doit délivrer un certificat de modification.
132(6)Une réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts sont modifiés en conséquence.
132(7)Un actionnaire ne peut être dissident en vertu de l’article 131 si une modification des statuts se réalise conformément au présent article.
2014, ch. 50, art. 11; 2023, ch. 2, art. 98; 2023, ch. 2, art. 155
La réorganisation et ses effets
132(1)Dans le présent article, la « réorganisation » d’une corporation signifie une ordonnance de la Cour rendue en vertu de :
a) l’article 166;
b) la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, approuvant une proposition; ou
c) toute autre loi touchant les rapports de droit entre la corporation, ses actionnaires et créanciers.
132(2)Une corporation qui fait objet d’une réorganisation peut faire modifier ses statuts par ordonnance pour effectuer tout changement pouvant être réalisé légalement par une modification prévue à l’article 113.
132(3)La Cour peut également, en cas de réorganisation :
a) autoriser, en en fixant les modalités, l’émission de titres de créance de la corporation, convertibles ou non en actions de toute catégorie ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions; et
b) nommer des administrateurs à la place de ceux qui sont en fonction ou en plus de ceux-ci.
132(4)Une fois qu’il a été procédé à la réorganisation, les statuts de réorganisation doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble, le cas échéant, les documents exigés aux articles 17 et 71.
132(5)Sur réception des statuts de réorganisation, le Directeur doit délivrer un certificat de modification.
132(6)Une réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
132(7)Un actionnaire ne peut être dissident en vertu de l’article 131 si une modification des statuts constitutifs se réalise conformément au présent article.
2014, ch. 50, art. 11
La réorganisation et ses effets
132(1)Dans le présent article, la « réorganisation » d’une corporation signifie une ordonnance de la Cour rendue en vertu de :
a) l’article 166;
b) la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, approuvant une proposition; ou
c) toute autre loi touchant les rapports de droit entre la corporation, ses actionnaires et créanciers.
132(2)Une corporation qui fait objet d’une réorganisation peut faire modifier ses statuts par ordonnance pour effectuer tout changement pouvant être réalisé légalement par une modification prévue à l’article 113.
132(3)La Cour peut également, en cas de réorganisation :
a) autoriser, en en fixant les modalités, l’émission de titres de créance de la corporation, convertibles ou non en actions de toute catégorie ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions; et
b) nommer des administrateurs à la place de ceux qui sont en fonction ou en plus de ceux-ci.
132(4)Une fois la réorganisation faite, les statuts de réorganisation en la forme prescrite, ainsi que, le cas échéant, les documents requis par les articles 17 et 71, doivent être envoyés au Directeur.
132(5)Sur réception des statuts de réorganisation, le Directeur doit délivrer un certificat de modification.
132(6)Une réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
132(7)Un actionnaire ne peut être dissident en vertu de l’article 131 si une modification des statuts constitutifs se réalise conformément au présent article.
La réorganisation et ses effets
132(1)Dans le présent article, la « réorganisation » d’une corporation signifie une ordonnance de la Cour rendue en vertu de :
a) l’article 166;
b) la Loi sur la faillite, chapitre B-3 des Statuts revisés du Canada de 1970, approuvant une proposition; ou
c) toute autre loi touchant les rapports de droit entre la corporation, ses actionnaires et créanciers.
132(2)Une corporation qui fait objet d’une réorganisation peut faire modifier ses statuts par ordonnance pour effectuer tout changement pouvant être réalisé légalement par une modification prévue à l’article 113.
132(3)La Cour peut également, en cas de réorganisation :
a) autoriser, en en fixant les modalités, l’émission de titres de créance de la corporation, convertibles ou non en actions de toute catégorie ou assortis du droit ou de l’option d’acquérir de telles actions; et
b) nommer des administrateurs à la place de ceux qui sont en fonction ou en plus de ceux-ci.
132(4)Une fois la réorganisation faite, les statuts de réorganisation en la forme prescrite, ainsi que, le cas échéant, les documents requis par les articles 17 et 71, doivent être envoyés au Directeur.
132(5)Sur réception des statuts de réorganisation, le Directeur doit délivrer un certificat de modification.
132(6)Une réorganisation prend effet à la date figurant sur le certificat de modification; les statuts constitutifs sont modifiés en conséquence.
132(7)Un actionnaire ne peut être dissident en vertu de l’article 131 si une modification des statuts constitutifs se réalise conformément au présent article.