Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Vente, bail ou échange des biens de la société
2023, ch. 2, art. 155
130(1)Une vente, un bail ou un échange de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la société, qui n’intervient pas dans le cours normal de son activité, est soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (3) à (7).
130(1.1)Le présent article ne s’applique pas à la vente, au bail ou à l’échange de la totalité ou la quasi-totalité des biens d’une société :
a) qui crée seulement une sûreté;
b) qui, dans le cas d’un bail, a une durée maximale de trois ans et n’est pas assorti d’un droit de renouvellement qui pourrait le prolonger sur plus de trois ans;
c) effectué avec une personne morale qui se trouve dans l’une des situations suivantes :
(i) elle est une filiale appartenant intégralement à la société,
(ii) elle est la société mère de la société, celle-ci étant une filiale lui appartenant intégralement,
(iii) elle-même et la société sont toutes deux des filiales appartenant intégralement à la même société mère ou appartenant intégralement à la même personne;
d) effectué avec un particulier qui détient la totalité des actions de la société ou d’une personne morale qui détient la totalité de ces actions.
130(2)Lorsqu’une vente, un bail ou un échange de la totalité ou quasi-totalité des biens de la société est proposé, une assemblée des actionnaires doit être convoquée, et l’avis doit en être envoyé à chaque actionnaire conformément à l’article 87
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de bail ou d’échange; et
b) précisant qu’un actionnaire dissident peut avoir droit de se faire verser la juste valeur de ses actions conformément à l’article 131, mais le défaut de cette mention ne rend pas nulle la fusion.
130(3)Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent approuver la vente, le bail ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
130(4)Chaque action de la société, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1).
130(5)Si la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1) a sur une catégorie ou série particulière d’actions de la société, un effet différent de celui qu’il a sur une catégorie ou série d’actions de la société alors que ces dernières ont droit de vote sur la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1), les détenteurs des actions de la catégorie ou série premièrement mentionnée, qu’ils aient ou non le droit de vote, sont fondés à voter séparément en tant que catégorie ou série sur cette vente, ce bail ou cet échange.
130(6)La ratification de la vente, du bail ou de l’échange visés au paragraphe (1) est subordonnée à l’approbation des actionnaires de chaque catégorie ou série d’actions de la société, fondés à voter séparément à cet effet dans chaque cas, par résolution spéciale.
130(7)Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs d’une société autorisés par les actionnaires à approuver une vente, un bail ou un échange proposé, peuvent renoncer à la vente, au bail ou à l’échange sans qu’une nouvelle approbation des actionnaires soit nécessaire.
2023, ch. 2, art. 96; 2023, ch. 2, art. 155
Vente, bail ou échange des biens de la corporation
130(1)Une vente, un bail ou un échange de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la corporation, qui n’intervient pas dans le cours normal de son activité, est soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (3) à (7).
130(2)Lorsqu’une vente, un bail ou un échange de la totalité ou quasi-totalité des biens de la corporation est proposé, une assemblée des actionnaires doit être convoquée, et l’avis doit en être envoyé à chaque actionnaire conformément à l’article 87
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de bail ou d’échange; et
b) précisant qu’un actionnaire dissident peut avoir droit de se faire verser la juste valeur de ses actions conformément à l’article 131, mais le défaut de cette mention ne rend pas nulle la fusion.
130(3)Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent approuver la vente, le bail ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
130(4)Chaque action de la corporation, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1).
130(5)Si la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1) a sur une catégorie ou série particulière d’actions de la corporation, un effet différent de celui qu’il a sur une catégorie ou série d’actions de la corporation alors que ces dernières ont droit de vote sur la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1), les détenteurs des actions de la catégorie ou série premièrement mentionnée, qu’ils aient ou non le droit de vote, sont fondés à voter séparément en tant que catégorie ou série sur cette vente, ce bail ou cet échange.
130(6)La ratification de la vente, du bail ou de l’échange visés au paragraphe (1) est subordonnée à l’approbation des actionnaires de chaque catégorie ou série d’actions de la corporation, fondés à voter séparément à cet effet dans chaque cas, par résolution spéciale.
130(7)Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs d’une corporation autorisés par les actionnaires à approuver une vente, un bail ou un échange proposé, peuvent renoncer à la vente, au bail ou à l’échange sans qu’une nouvelle approbation des actionnaires soit nécessaire.
Vente, bail ou échange des biens de la corporation
130(1)Une vente, un bail ou un échange de la totalité ou la quasi-totalité des biens de la corporation, qui n’intervient pas dans le cours normal de son activité, est soumis à l’approbation des actionnaires conformément aux paragraphes (3) à (7).
130(2)Lorsqu’une vente, un bail ou un échange de la totalité ou quasi-totalité des biens de la corporation est proposé, une assemblée des actionnaires doit être convoquée, et l’avis doit en être envoyé à chaque actionnaire conformément à l’article 87
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de l’acte de vente, de bail ou d’échange; et
b) précisant qu’un actionnaire dissident peut avoir droit de se faire verser la juste valeur de ses actions conformément à l’article 131, mais le défaut de cette mention ne rend pas nulle la fusion.
130(3)Lors de l’assemblée visée au paragraphe (2), les actionnaires peuvent approuver la vente, le bail ou l’échange et en fixer les modalités, ou autoriser les administrateurs à le faire.
130(4)Chaque action de la corporation, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1).
130(5)Si la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1) a sur une catégorie ou série particulière d’actions de la corporation, un effet différent de celui qu’il a sur une catégorie ou série d’actions de la corporation alors que ces dernières ont droit de vote sur la vente, le bail ou l’échange visé au paragraphe (1), les détenteurs des actions de la catégorie ou série premièrement mentionnée, qu’ils aient ou non le droit de vote, sont fondés à voter séparément en tant que catégorie ou série sur cette vente, ce bail ou cet échange.
130(6)La ratification de la vente, du bail ou de l’échange visés au paragraphe (1) est subordonnée à l’approbation des actionnaires de chaque catégorie ou série d’actions de la corporation, fondés à voter séparément à cet effet dans chaque cas, par résolution spéciale.
130(7)Sous réserve des droits des tiers, les administrateurs d’une corporation autorisés par les actionnaires à approuver une vente, un bail ou un échange proposé, peuvent renoncer à la vente, au bail ou à l’échange sans qu’une nouvelle approbation des actionnaires soit nécessaire.