Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Capacité d’une société
2023, ch. 2, art. 155
13(1)Une société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
13(2)Une société a la capacité d’exercer son activité, conduire ses affaires internes et exercer ses pouvoirs à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
13(3)Nulle société ne peut avoir la capacité
a) Abrogé : 1983, ch. 15, art. 5
a.1) d’accepter du public des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
a.2) de remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de tuteur des biens d’un mineur ou de représentant nommé en vertu de la Loi sur la prise de décision accompagnée et la représentation;
a.3) d’offrir des services de nature fiduciaire généralement fournis par une compagnie de fiducie;
b) d’exercer les activités d’une compagnie de prêt ou d’une compagnie de fiducie telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou d’une compagnie d’assurance;
c) d’exercer une activité si la constitution en société en vue de ces objets est prévue dans toute autre loi; ou
d) d’exercer une profession, sauf si c’est expressément permis par la loi régissant cette profession.
13(4)Les alinéas (3)a.2) et a.3) ne s’appliquent pas de façon à restreindre :
a) l’exercice du droit par une corporation professionnelle selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1996 sur le Barreau ni la prestation par celle-ci de services s’y rapportant directement;
b) s’agissant d’une société qui n’offre pas ses services au public :
(i) son habileté à agir à titre de fiduciaire d’une fiducie,
(ii) son habileté à agir comme exécuteur testamentaire de la succession d’un défunt.
1983, ch. 15, art. 5; 1986, ch. 18, art. 2; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 4; 2022, ch. 60, art. 67; 2023, ch. 2, art. 9; 2023, ch. 2, art. 155
Capacité d’une société
2023, ch. 2, art. 155
13(1)Une société a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
13(2)Une société a la capacité d’exercer son activité, conduire ses affaires internes et exercer ses pouvoirs à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
13(3)Nulle société ne peut avoir la capacité
a) Abrogé : 1983, ch. 15, art. 5
a.1) d’accepter du public des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
a.2) de remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de tuteur des biens d’un mineur ou de curateur d’une personne mentalement incapable;
a.3) d’offrir des services de nature fiduciaire généralement fournis par une compagnie de fiducie;
b) d’exercer les activités d’une compagnie de prêt ou d’une compagnie de fiducie telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou d’une compagnie d’assurance;
c) d’exercer une activité si la constitution en société en vue de ces objets est prévue dans toute autre loi; ou
d) d’exercer une profession, sauf si c’est expressément permis par la loi régissant cette profession.
13(4)Les alinéas (3)a.2) et a.3) ne s’appliquent pas de façon à restreindre :
a) l’exercice du droit par une corporation professionnelle selon la définition que donne de ce terme la Loi de 1996 sur le Barreau ni la prestation par celle-ci de services s’y rapportant directement;
b) s’agissant d’une société qui n’offre pas ses services au public :
(i) son habileté à agir à titre de fiduciaire d’une fiducie,
(ii) son habileté à agir comme exécuteur testamentaire de la succession d’un défunt.
1983, ch. 15, art. 5; 1986, ch. 18, art. 2; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 4; 2023, ch. 2, art. 9; 2023, ch. 2, art. 155
Capacité d’une corporation
13(1)Une corporation a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
13(2)Une corporation a la capacité d’exercer son activité, conduire ses affaires internes et exercer ses pouvoirs à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
13(3)Nulle corporation ne peut avoir la capacité
a) Abrogé : 1983, ch. 15, art. 5
a.1) d’accepter du public des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
a.2) de remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de tuteur des biens d’un mineur ou de curateur d’une personne mentalement incapable;
a.3) d’offrir des services de nature fiduciaire généralement fournis par une compagnie de fiducie;
b) d’exercer les activités d’une compagnie de prêt ou d’une compagnie de fiducie telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou d’une compagnie d’assurance;
c) d’exercer une activité si la constitution en corporation en vue de ces objets est prévue dans toute autre loi; ou
d) d’exercer une profession, sauf si c’est expressément permis par la loi régissant cette profession.
13(4)Les alinéas (3)a.2) et a.3) ne s’appliquent pas de façon à restreindre l’exercice du droit ou la prestation de services qui s’y rapportent directement d’une corporation professionnelle telle que définie dans la Loi de 1996 sur le Barreau.
1983, ch. 15, art. 5; 1986, ch. 18, art. 2; 1987, ch. L-11.2, art. 279; 2000, ch. 9, art. 4
Capacité d’une corporation
13(1)Une corporation a la capacité et, sous réserve de la présente loi, les droits, pouvoirs et privilèges d’une personne physique.
13(2)Une corporation a la capacité d’exercer son activité, conduire ses affaires internes et exercer ses pouvoirs à l’extérieur du Nouveau-Brunswick.
13(3)Nulle corporation ne peut avoir la capacité
a) Abrogé : 1983, c.15, art.5
a.1) d’accepter du public des dépôts au sens de la Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada, chapitre C-3 des Statuts revisés du Canada de 1970;
a.2) de remplir les fonctions d’exécuteur testamentaire, d’administrateur, de tuteur des biens d’un mineur ou de curateur d’une personne mentalement incapable;
a.3) d’offrir des services de nature fiduciaire généralement fournis par une compagnie de fiducie;
b) d’exercer les activités d’une compagnie de prêt ou d’une compagnie de fiducie telle que définie dans la Loi sur les compagnies de prêt et de fiducie, ou d’une compagnie d’assurance;
c) d’exercer une activité si la constitution en corporation en vue de ces objets est prévue dans toute autre loi; ou
d) d’exercer une profession, sauf si c’est expressément permis par la loi régissant cette profession.
13(4)Les alinéas (3)a.2) et a.3) ne s’appliquent pas de façon à restreindre l’exercice du droit ou la prestation de services qui s’y rapportent directement d’une corporation professionnelle telle que définie dans la Loi de 1996 sur le Barreau.
1983, c.15, art.5; 1986, c.18, art.2; 1987, c.L-11.2, art.279; 2000, c.9, art.4