Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Statuts d’arrangement et certificat
129(1)Dès le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa 128(4)f), les statuts d’arrangement doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble, le cas échéant, les documents exigés par les articles 17 et 64.
129(2)Dès réception des statuts d’arrangement, le Directeur doit délivrer un certificat d’arrangement.
129(3)L’arrangement prend effet à la date figurant sur le certificat d’arrangement.
2014, ch. 50, art. 10; 2023, ch. 2, art. 95
Statuts d’arrangement et certificat
129(1)Dès le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa 128(4)f), les statuts d’arrangement doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble, le cas échéant, les documents exigés par les articles 17 et 64.
129(2)Dès réception des statuts d’arrangement, le Directeur doit délivrer un certificat d’arrangement.
2014, ch. 50, art. 10
Statuts d’arrangement et certificat
129(1)Dès le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa 128(4)f), les statuts d’arrangement doivent être envoyés au Directeur en la forme prescrite, ainsi que, le cas échéant, les documents exigés par les articles 17 et 64.
129(2)Dès réception des statuts d’arrangement, le Directeur doit délivrer un certificat d’arrangement.
Statuts d’arrangement et certificat
129(1)Dès le prononcé de l’ordonnance visée à l’alinéa 128(4)f), les statuts d’arrangement doivent être envoyés au Directeur en la forme prescrite, ainsi que, le cas échéant, les documents exigés par les articles 17 et 64.
129(2)Dès réception des statuts d’arrangement, le Directeur doit délivrer un certificat d’arrangement.