Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Procédure normale de fusion
124(1)Sous réserve du paragraphe 122(6), une fois la fusion adoptée en vertu de l’article 122 ou approuvée en vertu de l’article 123, les statuts de fusion doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble tous les documents exigés aux articles 17 et 64.
124(2)Les statuts de fusion doivent comporter en annexe une déclaration d’un administrateur ou d’un dirigeant de chaque société fusionnante établissant
a) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) chaque société fusionnante peut et la société issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance, et
(ii) la valeur de réalisation de l’actif de la société issue de la fusion, déduction faite des frais, ne sera pas inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories; et
b) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) la fusion ne portera préjudice à aucun créancier, ou
(ii) un avis adéquat est donné à tous les créanciers connus des corporations fusionnantes, et aucun créancier ne s’oppose à la fusion, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
124(3)Aux fins du paragraphe (2), l’avis adéquat est donné si
a) l’avis écrit est envoyé à la dernière adresse connue de chaque créancier de la société dont la créance est supérieure à mille dollars;
b) l’avis de la fusion envisagée est inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de chaque société fusionnante;
c) l’avis est publié dans la Gazette royale; et
d) chaque avis indique l’intention de la société de fusionner, en conformité de la présente loi, avec l’une ou plusieurs corporations qu’il mentionne à moins qu’un créancier de cette société ne s’oppose à la fusion dans les trente jours de la date de l’avis.
124(4)Sur réception des statuts de fusion et de la déclaration, le Directeur doit délivrer le certificat de fusion.
2004, ch. 6, art. 1; 2014, ch. 50, art. 8; 2023, ch. 2, art. 155
Procédure normale de fusion
124(1)Sous réserve du paragraphe 122(6), une fois la fusion adoptée en vertu de l’article 122 ou approuvée en vertu de l’article 123, les statuts de fusion doivent être envoyés au Directeur au moyen de la formule qu’il fournit, ensemble tous les documents exigés aux articles 17 et 64.
124(2)Les statuts de fusion doivent comporter en annexe une déclaration d’un administrateur ou d’un dirigeant de chaque corporation fusionnante établissant
a) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) chaque corporation fusionnante peut et la corporation issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance, et
(ii) la valeur de réalisation de l’actif de la corporation issue de la fusion, déduction faite des frais, ne sera pas inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories; et
b) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) la fusion ne portera préjudice à aucun créancier, ou
(ii) un avis adéquat est donné à tous les créanciers connus des corporations fusionnantes, et aucun créancier ne s’oppose à la fusion, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
124(3)Aux fins du paragraphe (2), l’avis adéquat est donné si
a) l’avis écrit est envoyé à la dernière adresse connue de chaque créancier de la corporation dont la créance est supérieure à mille dollars;
b) l’avis de la fusion envisagée est inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de chaque corporation fusionnante;
c) l’avis est publié dans la Gazette royale; et
d) chaque avis indique l’intention de la corporation de fusionner, en conformité de la présente loi, avec l’une ou plusieurs corporations qu’il mentionne à moins qu’un créancier de cette corporation ne s’oppose à la fusion dans les trente jours de la date de l’avis.
124(4)Sur réception des statuts de fusion et de la déclaration, le Directeur doit délivrer le certificat de fusion.
2004, ch. 6, art. 1; 2014, ch. 50, art. 8
Procédure normale de fusion
124(1)Sous réserve du paragraphe 122(6), les statuts de fusion en la forme prescrite, doivent, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 122 ou 123, être envoyés au Directeur avec tous les documents exigés aux articles 17 et 64.
124(2)Les statuts de fusion doivent comporter en annexe une déclaration d’un administrateur ou d’un dirigeant de chaque corporation fusionnante établissant
a) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) chaque corporation fusionnante peut et la corporation issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance, et
(ii) la valeur de réalisation de l’actif de la corporation issue de la fusion, déduction faite des frais, ne sera pas inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories; et
b) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) la fusion ne portera préjudice à aucun créancier, ou
(ii) un avis adéquat est donné à tous les créanciers connus des corporations fusionnantes, et aucun créancier ne s’oppose à la fusion, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
124(3)Aux fins du paragraphe (2), l’avis adéquat est donné si
a) l’avis écrit est envoyé à la dernière adresse connue de chaque créancier de la corporation dont la créance est supérieure à mille dollars;
b) l’avis de la fusion envisagée est inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de chaque corporation fusionnante;
c) l’avis est publié dans la Gazette royale; et
d) chaque avis indique l’intention de la corporation de fusionner, en conformité de la présente loi, avec l’une ou plusieurs corporations qu’il mentionne à moins qu’un créancier de cette corporation ne s’oppose à la fusion dans les trente jours de la date de l’avis.
124(4)Sur réception des statuts de fusion et de la déclaration, le Directeur doit délivrer le certificat de fusion.
2004, ch. 6, art. 1
Procédure normale de fusion
124(1)Sous réserve du paragraphe 122(6), les statuts de fusion en la forme prescrite, doivent, après l’approbation de la fusion en vertu des articles 122 ou 123, être envoyés au Directeur avec tous les documents exigés aux articles 17 et 64.
124(2)Les statuts de fusion doivent comporter en annexe une déclaration d’un administrateur ou d’un dirigeant de chaque corporation fusionnante établissant
a) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) chaque corporation fusionnante peut et la corporation issue de la fusion pourra acquitter son passif à échéance, et
(ii) la valeur de réalisation de l’actif de la corporation issue de la fusion, déduction faite des frais, ne sera pas inférieure au total de son passif et du capital déclaré de toutes les catégories; et
b) l’existence de motifs raisonnables de croire que :
(i) la fusion ne portera préjudice à aucun créancier, ou
(ii) un avis adéquat est donné à tous les créanciers connus des corporations fusionnantes, et aucun créancier ne s’oppose à la fusion, sauf pour des motifs futiles ou vexatoires.
124(3)Aux fins du paragraphe (2), l’avis adéquat est donné si
a) l’avis écrit est envoyé à la dernière adresse connue de chaque créancier de la corporation dont la créance est supérieure à mille dollars;
b) l’avis de la fusion envisagée est inséré une fois dans un journal publié ou diffusé au lieu du bureau enregistré de chaque corporation fusionnante;
c) l’avis est publié dans la Gazette royale; et
d) chaque avis indique l’intention de la corporation de fusionner, en conformité de la présente loi, avec l’une ou plusieurs corporations qu’il mentionne à moins qu’un créancier de cette corporation ne s’oppose à la fusion dans les trente jours de la date de l’avis.
124(4)Sur réception des statuts de fusion et de la déclaration, le Directeur doit délivrer le certificat de fusion.
2004, c.6, art.1