Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Approbation ou résiliation de la convention de fusion par les actionnaires
122(1)Les administrateurs de chacune des corporations fusionnantes doivent respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée d’actionnaires de la société dont ils sont administrateurs et, sous réserve du paragraphe (3), aux actionnaires de chaque catégorie ou de chaque série.
122(2)Doit être envoyé, conformément à l’article 87, à chaque actionnaire de chaque société fusionnante un avis d’une assemblée d’actionnaires :
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion; et
b) précisant qu’un actionnaire dissident peut avoir droit de se faire verser la juste valeur de ses actions conformément à l’article 131, mais le défaut de cette mention ne rend pas nulle la fusion.
122(3)Chaque action d’une société fusionnante, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
122(4)Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont habiles à voter séparément en tant que catégorie ou série sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l’article 115.
122(5)Sous réserve du paragraphe (4), la convention de fusion est adoptée lorsque les actionnaires de chaque société fusionnante ont approuvé la fusion par résolution spéciale.
122(6)La convention de fusion peut prévoir qu’à tout moment, avant la délivrance du certificat de fusion, les administrateurs de l’une des corporations fusionnantes peuvent résilier la convention de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les corporations fusionnantes ou de l’une d’elles.
2000, ch. 9, art. 13; 2023, ch. 2, art. 155
Approbation ou résiliation de la convention de fusion par les actionnaires
122(1)Les administrateurs de chacune des corporations fusionnantes doivent respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée d’actionnaires de la corporation dont ils sont administrateurs et, sous réserve du paragraphe (3), aux actionnaires de chaque catégorie ou de chaque série.
122(2)Doit être envoyé, conformément à l’article 87, à chaque actionnaire de chaque corporation fusionnante un avis d’une assemblée d’actionnaires :
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion; et
b) précisant qu’un actionnaire dissident peut avoir droit de se faire verser la juste valeur de ses actions conformément à l’article 131, mais le défaut de cette mention ne rend pas nulle la fusion.
122(3)Chaque action d’une corporation fusionnante, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
122(4)Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont habiles à voter séparément en tant que catégorie ou série sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l’article 115.
122(5)Sous réserve du paragraphe (4), la convention de fusion est adoptée lorsque les actionnaires de chaque corporation fusionnante ont approuvé la fusion par résolution spéciale.
122(6)La convention de fusion peut prévoir qu’à tout moment, avant la délivrance du certificat de fusion, les administrateurs de l’une des corporations fusionnantes peuvent résilier la convention de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les corporations fusionnantes ou de l’une d’elles.
2000, ch. 9, art. 13
Approbation ou résiliation de la convention de fusion par les actionnaires
122(1)Les administrateurs de chacune des corporations fusionnantes doivent respectivement soumettre la convention de fusion, pour approbation, à l’assemblée d’actionnaires de la corporation dont ils sont administrateurs et, sous réserve du paragraphe (3), aux actionnaires de chaque catégorie ou de chaque série.
122(2)Doit être envoyé, conformément à l’article 87, à chaque actionnaire de chaque corporation fusionnante un avis d’une assemblée d’actionnaires :
a) assorti d’un exemplaire ou d’un résumé de la convention de fusion; et
b) précisant qu’un actionnaire dissident peut avoir droit de se faire verser la juste valeur de ses actions conformément à l’article 131, mais le défaut de cette mention ne rend pas nulle la fusion.
122(3)Chaque action d’une corporation fusionnante, assortie ou non du droit de vote, emporte droit de vote quant à la fusion.
122(4)Les détenteurs d’actions d’une catégorie ou d’une série sont habiles à voter séparément en tant que catégorie ou série sur la convention de fusion si celle-ci contient une clause qui, dans une proposition de modification des statuts, leur aurait conféré ce droit en vertu de l’article 115.
122(5)Sous réserve du paragraphe (4), la convention de fusion est adoptée lorsque les actionnaires de chaque corporation fusionnante ont approuvé la fusion par résolution spéciale.
122(6)La convention de fusion peut prévoir qu’à tout moment, avant la délivrance du certificat de fusion, les administrateurs de l’une des corporations fusionnantes peuvent résilier la convention de fusion, malgré son approbation par les actionnaires de toutes les corporations fusionnantes ou de l’une d’elles.
2000, c.9, art.13