Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Convention de fusion
121(1)Les corporations qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention qui énonce les conditions et moyens pour réaliser la fusion, notamment :
a) les dispositions dont l’article 4 exige l’insertion dans les statuts constitutifs;
b) sous réserve du paragraphe (2), la base de calcul et les modalités en vertu desquels les détenteurs des actions de chaque société fusionnante recevront à l’occasion de cette fusion
(i) des valeurs mobilières de la société issue de la fusion,
(ii) une somme d’argent, et
(iii) des valeurs mobilières de toute personne morale autre que la société issue de la fusion;
c) le mode du paiement en argent remplaçant l’émission de fractions d’actions de la société issue de la fusion ou de toute autre personne morale dont les valeurs mobilières doivent être reçues en échange à l’occasion de la fusion;
d) les règlements administratifs envisagés pour la société issue de la fusion qui peuvent être ceux de l’une des corporations fusionnantes; ou à défaut, un exemplaire des règlements administratifs proposés; et
e) tels autres détails des dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer subséquemment la gestion et l’exploitation de la société issue de la fusion.
121(2)La convention de fusion doit prévoir, au moment où la fusion prend effet, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’une des corporations fusionnantes, détenues par une autre de ces corporations ou pour son compte, mais aucune de ses dispositions ne doit prévoir la conversion de ces actions en celles de la société issue de la fusion.
2023, ch. 2, art. 89; 2023, ch. 2, art. 155
Convention de fusion
121(1)Les corporations qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention qui énonce les conditions et moyens pour réaliser la fusion, notamment :
a) les dispositions dont l’article 4 exige l’insertion dans les statuts constitutifs;
b) sous réserve du paragraphe (2), la base de calcul et les modalités en vertu desquels les détenteurs des actions de chaque corporation fusionnante recevront à l’occasion de cette fusion
(i) des valeurs mobilières de la corporation issue de la fusion,
(ii) une somme d’argent, et
(iii) des valeurs mobilières de tout corps constitué autre que la corporation issue de la fusion;
c) le mode du paiement en argent remplaçant l’émission de fractions d’actions de la corporation issue de la fusion ou de tout autre corps constitué dont les valeurs mobilières doivent être reçues en échange à l’occasion de la fusion;
d) les règlements administratifs envisagés pour la corporation issue de la fusion qui peuvent être ceux de l’une des corporations fusionnantes; ou à défaut, un exemplaire des règlements administratifs proposés; et
e) tels autres détails des dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer subséquemment la gestion et l’exploitation de la corporation issue de la fusion.
121(2)La convention de fusion doit prévoir, au moment où la fusion prend effet, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’une des corporations fusionnantes, détenues par une autre de ces corporations ou pour son compte, mais aucune de ses dispositions ne doit prévoir la conversion de ces actions en celles de la corporation issue de la fusion.
Convention de fusion
121(1)Les corporations qui se proposent de fusionner doivent conclure une convention qui énonce les conditions et moyens pour réaliser la fusion, notamment :
a) les dispositions dont l’article 4 exige l’insertion dans les statuts constitutifs;
b) sous réserve du paragraphe (2), la base de calcul et les modalités en vertu desquels les détenteurs des actions de chaque corporation fusionnante recevront à l’occasion de cette fusion
(i) des valeurs mobilières de la corporation issue de la fusion,
(ii) une somme d’argent, et
(iii) des valeurs mobilières de tout corps constitué autre que la corporation issue de la fusion;
c) le mode du paiement en argent remplaçant l’émission de fractions d’actions de la corporation issue de la fusion ou de tout autre corps constitué dont les valeurs mobilières doivent être reçues en échange à l’occasion de la fusion;
d) les règlements administratifs envisagés pour la corporation issue de la fusion qui peuvent être ceux de l’une des corporations fusionnantes; ou à défaut, un exemplaire des règlements administratifs proposés; et
e) tels autres détails des dispositions nécessaires pour parfaire la fusion et pour assurer subséquemment la gestion et l’exploitation de la corporation issue de la fusion.
121(2)La convention de fusion doit prévoir, au moment où la fusion prend effet, l’annulation, sans remboursement du capital qu’elles représentent, des actions de l’une des corporations fusionnantes, détenues par une autre de ces corporations ou pour son compte, mais aucune de ses dispositions ne doit prévoir la conversion de ces actions en celles de la corporation issue de la fusion.