Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Contrats conclus antérieurement à la constitution en société
2023, ch. 2, art. 155
12(1)Sous réserve du présent article, la personne qui conclut un contrat au nom ou censément pour le compte d’une société avant qu’elle n’existe est liée personnellement par le contrat et peut en tirer les bénéfices.
12(2)Une société peut, dans un délai raisonnable de sa constitution, au moyen de toute action ou conduite manifestant ses intentions à être liée par un contrat verbal ou écrit, ratifier le contrat conclu avant que la corporation n’existe, en son nom ou pour elle; et une telle ratification,
a) lie la société et celle-ci peut en tirer les bénéfices comme si elle avait existé à la date du contrat et y avait été une partie; et
b) sous réserve du paragraphe (3), libère la personne qui était censée s’être engagée pour la société et l’empêche d’en tirer les bénéfices.
12(3)Sous réserve du paragraphe (4), indépendamment du fait qu’un contrat verbal ou écrit conclu avant l’existence de la sociétésoit ou non ratifié par celle-ci, une partie au contrat peut, dans un délai raisonnable de sa date de constitution en société, demander à la Cour de déclarer par ordonnance la société et la personne qui s’est engagée en son nom ou pour son compte conjointement ou conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du contrat ou de répartir entre elles leur part respective de responsabilité et la Cour peut, sur telle demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
12(4)Une personne qui est censée s’être engagée au nom ou pour le compte de la société avant qu’elle n’existe n’est pas liée par le contrat, et ne peut en tirer les bénéfices, si une clause expresse à cet égard a été ainsi prévue au contrat oral ou écrit.
2023, ch. 2, art. 155
Contrats conclus antérieurement à la constitution en corporation
12(1)Sous réserve du présent article, la personne qui conclut un contrat au nom ou censément pour le compte d’une corporation avant qu’elle n’existe est liée personnellement par le contrat et peut en tirer les bénéfices.
12(2)Une corporation peut, dans un délai raisonnable de sa constitution, au moyen de toute action ou conduite manifestant ses intentions à être liée par un contrat verbal ou écrit, ratifier le contrat conclu avant que la corporation n’existe, en son nom ou pour elle; et une telle ratification,
a) lie la corporation et celle-ci peut en tirer les bénéfices comme si elle avait existé à la date du contrat et y avait été une partie; et
b) sous réserve du paragraphe (3), libère la personne qui était censée s’être engagée pour la corporation et l’empêche d’en tirer les bénéfices.
12(3)Sous réserve du paragraphe (4), indépendamment du fait qu’un contrat verbal ou écrit conclu avant l’existence de la corporation soit ou non ratifié par celle-ci, une partie au contrat peut, dans un délai raisonnable de sa date de constitution en corporation, demander à la Cour de déclarer par ordonnance la corporation et la personne qui s’est engagée en son nom ou pour son compte conjointement ou conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du contrat ou de répartir entre elles leur part respective de responsabilité et la Cour peut, sur telle demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
12(4)Une personne qui est censée s’être engagée au nom ou pour le compte de la corporation avant qu’elle n’existe n’est pas liée par le contrat, et ne peut en tirer les bénéfices, si une clause expresse à cet égard a été ainsi prévue au contrat oral ou écrit.
Contrats conclus antérieurement à la constitution en corporation
12(1)Sous réserve du présent article, la personne qui conclut un contrat au nom ou censément pour le compte d’une corporation avant qu’elle n’existe est liée personnellement par le contrat et peut en tirer les bénéfices.
12(2)Une corporation peut, dans un délai raisonnable de sa constitution, au moyen de toute action ou conduite manifestant ses intentions à être liée par un contrat verbal ou écrit, ratifier le contrat conclu avant que la corporation n’existe, en son nom ou pour elle; et une telle ratification,
a) lie la corporation et celle-ci peut en tirer les bénéfices comme si elle avait existé à la date du contrat et y avait été une partie; et
b) sous réserve du paragraphe (3), libère la personne qui était censée s’être engagée pour la corporation et l’empêche d’en tirer les bénéfices.
12(3)Sous réserve du paragraphe (4), indépendamment du fait qu’un contrat verbal ou écrit conclu avant l’existence de la corporation soit ou non ratifié par celle-ci, une partie au contrat peut, dans un délai raisonnable de sa date de constitution en corporation, demander à la Cour de déclarer par ordonnance la corporation et la personne qui s’est engagée en son nom ou pour son compte conjointement ou conjointement et solidairement responsables des obligations résultant du contrat ou de répartir entre elles leur part respective de responsabilité et la Cour peut, sur telle demande, rendre toute ordonnance qu’elle estime pertinente.
12(4)Une personne qui est censée s’être engagée au nom ou pour le compte de la corporation avant qu’elle n’existe n’est pas liée par le contrat, et ne peut en tirer les bénéfices, si une clause expresse à cet égard a été ainsi prévue au contrat oral ou écrit.