Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Renseignements fournis à la demande d’un vérificateur
111(1)À la demande d’un vérificateur d’une société, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la société ou leurs prédécesseurs et les vérificateurs précédents de la société doivent fournir
a) des renseignements et des explications, et
b) accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la société ou de l’une quelconque de ses filiales,
dans la mesure où le vérificateur l’estime nécessaire pour procéder à l’examen et faire rapport conformément à l’article 110 et où il est raisonnable pour ces personnes d’accéder à cette demande.
111(2)À la demande d’un vérificateur d’une société, les administrateurs de celle-ci doivent obtenir des administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l’une quelconque de ses filiales ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’examen et au rapport requis qu’il doit faire en vertu de l’article 110.
111(3)Nul n’encourt de responsabilité civile pour avoir fait, de bonne foi, une déclaration orale ou écrite au titre du paragraphe (1) ou (2).
2023, ch. 2, art. 81; 2023, ch. 2, art. 155
Renseignements fournis à la demande d’un vérificateur
111(1)À la demande d’un vérificateur d’une corporation, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la corporation ou leurs prédécesseurs et les vérificateurs précédents de la corporation doivent fournir
a) des renseignements et des explications, et
b) accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la corporation ou de l’une quelconque de ses filiales,
dans la mesure où le vérificateur l’estime nécessaire pour procéder à l’examen et faire rapport conformément à l’article 110 et où il est raisonnable pour ces personnes d’accéder à cette demande.
111(2)À la demande d’un vérificateur d’une corporation, les administrateurs de celle-ci doivent obtenir des administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l’une quelconque de ses filiales ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’examen et au rapport requis qu’il doit faire en vertu de l’article 110.
Renseignements fournis à la demande d’un vérificateur
111(1)À la demande d’un vérificateur d’une corporation, les administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de la corporation ou leurs prédécesseurs et les vérificateurs précédents de la corporation doivent fournir
a) des renseignements et des explications, et
b) accès à tous les registres, documents, livres, comptes et pièces justificatives de la corporation ou de l’une quelconque de ses filiales,
dans la mesure où le vérificateur l’estime nécessaire pour procéder à l’examen et faire rapport conformément à l’article 110 et où il est raisonnable pour ces personnes d’accéder à cette demande.
111(2)À la demande d’un vérificateur d’une corporation, les administrateurs de celle-ci doivent obtenir des administrateurs, dirigeants, employés ou représentants de l’une quelconque de ses filiales ou de leurs prédécesseurs, les renseignements et éclaircissements que ces personnes peuvent raisonnablement fournir et que le vérificateur estime nécessaires à l’examen et au rapport requis qu’il doit faire en vertu de l’article 110.