Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Examen des livres et rapport par le vérificateur
110(1)Un vérificateur d’une société doit procéder à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou de leur partie, relatifs à la période mentionnée au sous-alinéa 100(1)a)(ii).
110(2)Nonobstant l’article 111, un vérificateur d’une société peut, d’une manière raisonnable, se fonder sur le rapport du vérificateur d’une personne morale ou d’une entreprise non constituée en société, dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de la société.
110(3)Aux fins du paragraphe (2), la manière raisonnable est une question de fait.
110(4)Le paragraphe (2) s’applique indépendamment du fait que les états financiers de la société en holding figurant dans le rapport du vérificateur soient consolidés ou non.
1991, ch. 27, art. 5; 2023, ch. 2, art. 80; 2023, ch. 2, art. 155
Examen des livres et rapport par le vérificateur
110(1)Un vérificateur d’une corporation doit procéder à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou de leur partie, relatifs à la période mentionnée au sous-alinéa 100(1)a)(ii).
110(2)Nonobstant l’article 111, un vérificateur d’une corporation peut, d’une manière raisonnable, se fonder sur le rapport du vérificateur d’un corps constitué ou d’une entreprise non constituée en corporation, dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de la corporation.
110(3)Aux fins du paragraphe (2), la manière raisonnable est une question de fait.
110(4)Le paragraphe (2) s’applique indépendamment du fait que les états financiers de la corporation en holding figurant dans le rapport du vérificateur soient consolidés ou non.
1991, ch. 27, art. 5
Examen des livres et rapport par le vérificateur
110(1)Un vérificateur d’une corporation doit procéder à l’examen qu’il estime nécessaire pour faire rapport sur les états financiers que la présente loi ordonne de présenter aux actionnaires, à l’exception des états financiers ou de leur partie, relatifs à la période mentionnée au sous-alinéa 100(1)a)(ii).
110(2)Nonobstant l’article 111, un vérificateur d’une corporation peut, d’une manière raisonnable, se fonder sur le rapport du vérificateur d’un corps constitué ou d’une entreprise non constituée en corporation, dont les comptes sont entièrement ou partiellement inclus dans les états financiers de la corporation.
110(3)Aux fins du paragraphe (2), la manière raisonnable est une question de fait.
110(4)Le paragraphe (2) s’applique indépendamment du fait que les états financiers de la corporation en holding figurant dans le rapport du vérificateur soient consolidés ou non.
1991, c.27, art.5