Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Présence obligatoire du vérificateur à l’assemblée annuelle et déclaration écrite du vérificateur
109(1)Le vérificateur d’une société doit recevoir avis de l’assemblée annuelle d’actionnaires et a droit d’y assister.
109(2)Le vérificateur de la société ou son prédécesseur, à qui un administrateur ou un actionnaire habile ou non à voter à l’assemblée donne avis écrit, au moins dix jours avant l’assemblée, de la tenue d’une assemblée d’actionnaires, doit assister à cette assemblée aux frais de la société et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
109(3)Un administrateur ou un actionnaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie au bureau enregistré de la société.
109(4)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
109(5)Peut remettre à la société une déclaration écrite donnant les motifs de sa démission ou les motifs pour lesquels il s’oppose à toute mesure ou résolution envisagée le vérificateur qui :
a) ou bien démissionne;
b) ou bien est informé, notamment par avis, de la convocation d’une assemblée d’actionnaires pour le relever de ses fonctions;
c) ou bien est informé, notamment par avis, de la tenue d’une assemblée d’actionnaires ou d’une réunion d’administrateurs au cours de laquelle une autre personne doit être nommée au poste de vérificateur, soit en raison de la démission ou de la révocation du vérificateur en fonction, soit en raison de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat,
d) ou bien est informé, notamment par avis, de la tenue d’une assemblée d’actionnaires au cours de laquelle aucune résolution n’est proposée pour nommer un vérificateur pour l’année suivante.
109(5.1)La société est tenue d’envoyer un avis au vérificateur au moins dix jours avant la tenue d’une assemblée des actionnaires, notamment une assemblée d’actionnaires ou une assemblée extraordinaire, lorsque l’assemblée est convoquée, selon le cas :
a) pour le relever de ses fonctions;
b) pour nommer une autre personne au poste de vérificateur, soit en raison de la démission ou de la révocation du vérificateur en fonction, soit parce que son mandat est expiré ou est sur le point d’expirer;
c) sans proposer de résolution pour nommer un vérificateur pour l’année suivante.
109(6)La société doit transmettre sans délai une copie de la déclaration visée au paragraphe (5) à chaque actionnaire habile à recevoir avis de toute assemblée visée au paragraphe (1).
109(7)Une personne ne doit accepter la nomination au poste de vérificateur d’une société pour remplacer un vérificateur à la suite soit de sa démission ou révocation, soit de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat, qu’après avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui, une déclaration écrite sur les circonstances et les motifs qui entraînent, de l’avis même de ce vérificateur, son remplacement.
109(8)Nonobstant le paragraphe (7), une personne ayant par ailleurs les qualités requises peut accepter la nomination au poste de vérificateur d’une société ou y consentir si, au terme des quinze jours de la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
109(9)À défaut de l’application du paragraphe (8), une nomination au poste de vérificateur d’une société d’une personne qui ne s’est pas conformée au paragraphe (7) est nulle.
2000, ch. 9, art. 12; 2008, ch. 11, art. 4; 2023, ch. 2, art. 79; 2023, ch. 2, art. 155
Présence obligatoire du vérificateur à l’assemblée annuelle et déclaration écrite du vérificateur
109(1)Le vérificateur d’une corporation doit recevoir avis de l’assemblée annuelle d’actionnaires et a droit d’y assister.
109(2)Le vérificateur de la corporation ou son prédécesseur, à qui un administrateur ou un actionnaire habile ou non à voter à l’assemblée donne avis écrit, au moins dix jours avant l’assemblée, de la tenue d’une assemblée d’actionnaires, doit assister à cette assemblée aux frais de la corporation et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
109(3)Un administrateur ou un actionnaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie au bureau enregistré de la corporation.
109(4)Abrogé : 2008, ch. 11, art. 4
109(5)Un vérificateur qui
a) démissionne,
b) reçoit avis ou apprend par toute autre source, la convocation d’une assemblée d’actionnaires pour le relever de ses fonctions,
c) reçoit avis ou apprend par toute autre source, l’existence d’une assemblée d’actionnaires ou d’une réunion d’administrateurs au cours de laquelle une autre personne doit être nommée au poste de vérificateur, soit en raison de la démission ou révocation du vérificateur en fonction, soit en raison de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat, ou
d) reçoit avis d’une assemblée d’actionnaires au cours de laquelle une résolution visée à l’article 105 doit être proposée ou est autrement informée d’une telle assemblée,
est fondé à soumettre à la corporation une déclaration écrite donnant les motifs de sa démission ou les motifs pour lesquels il s’oppose à toute mesure ou résolution envisagées.
109(6)La corporation doit transmettre sans délai une copie de la déclaration visée au paragraphe (5) à chaque actionnaire habile à recevoir avis de toute assemblée visée au paragraphe (1) et au Directeur.
109(7)Une personne ne doit accepter la nomination au poste de vérificateur d’une corporation pour remplacer un vérificateur à la suite soit de sa démission ou révocation, soit de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat, qu’après avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui, une déclaration écrite sur les circonstances et les motifs qui entraînent, de l’avis même de ce vérificateur, son remplacement.
109(8)Nonobstant le paragraphe (7), une personne ayant par ailleurs les qualités requises peut accepter la nomination au poste de vérificateur d’une corporation ou y consentir si, au terme des quinze jours de la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
109(9)À défaut de l’application du paragraphe (8), une nomination au poste de vérificateur d’une corporation d’une personne qui ne s’est pas conformée au paragraphe (7) est nulle.
2000, ch. 9, art. 12; 2008, ch. 11, art. 4
Présence obligatoire du vérificateur à l’assemblée annuelle et déclaration écrite du vérificateur
109(1)Le vérificateur d’une corporation doit recevoir avis de l’assemblée annuelle d’actionnaires et a droit d’y assister.
109(2)Le vérificateur de la corporation ou son prédécesseur, à qui un administrateur ou un actionnaire habile ou non à voter à l’assemblée donne avis écrit, au moins dix jours avant l’assemblée, de la tenue d’une assemblée d’actionnaires, doit assister à cette assemblée aux frais de la corporation et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
109(3)Un administrateur ou un actionnaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie au bureau enregistré de la corporation.
109(4)Abrogé : 2008, c.11, art.4
109(5)Un vérificateur qui
a) démissionne,
b) reçoit avis ou apprend par toute autre source, la convocation d’une assemblée d’actionnaires pour le relever de ses fonctions,
c) reçoit avis ou apprend par toute autre source, l’existence d’une assemblée d’actionnaires ou d’une réunion d’administrateurs au cours de laquelle une autre personne doit être nommée au poste de vérificateur, soit en raison de la démission ou révocation du vérificateur en fonction, soit en raison de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat, ou
d) reçoit avis d’une assemblée d’actionnaires au cours de laquelle une résolution visée à l’article 105 doit être proposée ou est autrement informée d’une telle assemblée,
est fondé à soumettre à la corporation une déclaration écrite donnant les motifs de sa démission ou les motifs pour lesquels il s’oppose à toute mesure ou résolution envisagées.
109(6)La corporation doit transmettre sans délai une copie de la déclaration visée au paragraphe (5) à chaque actionnaire habile à recevoir avis de toute assemblée visée au paragraphe (1) et au Directeur.
109(7)Une personne ne doit accepter la nomination au poste de vérificateur d’une corporation pour remplacer un vérificateur à la suite soit de sa démission ou révocation, soit de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat, qu’après avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui, une déclaration écrite sur les circonstances et les motifs qui entraînent, de l’avis même de ce vérificateur, son remplacement.
109(8)Nonobstant le paragraphe (7), une personne ayant par ailleurs les qualités requises peut accepter la nomination au poste de vérificateur d’une corporation ou y consentir si, au terme des quinze jours de la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
109(9)À défaut de l’application du paragraphe (8), une nomination au poste de vérificateur d’une corporation d’une personne qui ne s’est pas conformée au paragraphe (7) est nulle.
2000, c.9, art.12; 2008, c.11, art.4
Présence obligatoire du vérificateur à l’assemblée annuelle; infraction et déclaration écrite du vérificateur
109(1)Le vérificateur d’une corporation doit recevoir avis de l’assemblée annuelle d’actionnaires et a droit d’y assister.
109(2)Le vérificateur de la corporation ou son prédécesseur, à qui un administrateur ou un actionnaire habile ou non à voter à l’assemblée donne avis écrit, au moins dix jours avant l’assemblée, de la tenue d’une assemblée d’actionnaires, doit assister à cette assemblée aux frais de la corporation et répondre à toute question relevant de ses fonctions.
109(3)Un administrateur ou un actionnaire qui envoie l’avis visé au paragraphe (2) doit en envoyer simultanément copie au bureau enregistré de la corporation.
109(4)Un vérificateur ou ancien vérificateur d’une corporation qui, sans motif raisonnable, n’observe pas le paragraphe (2), se rend coupable d’une infraction et est passible, sur déclaration sommaire de culpabilité, d’une amende d’au plus cinq mille dollars ou d’un emprisonnement d’au plus six mois ou des deux peines et à, défaut du paiement de l’amende, d’un emprisonnement conformément au paragraphe 31(1) de la Loi sur les poursuites sommaires.
109(5)Un vérificateur qui
a) démissionne,
b) reçoit avis ou apprend par toute autre source, la convocation d’une assemblée d’actionnaires pour le relever de ses fonctions,
c) reçoit avis ou apprend par toute autre source, l’existence d’une assemblée d’actionnaires ou d’une réunion d’administrateurs au cours de laquelle une autre personne doit être nommée au poste de vérificateur, soit en raison de la démission ou révocation du vérificateur en fonction, soit en raison de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat, ou
d) reçoit avis d’une assemblée d’actionnaires au cours de laquelle une résolution visée à l’article 105 doit être proposée ou est autrement informée d’une telle assemblée,
est fondé à soumettre à la corporation une déclaration écrite donnant les motifs de sa démission ou les motifs pour lesquels il s’oppose à toute mesure ou résolution envisagées.
109(6)La corporation doit transmettre sans délai une copie de la déclaration visée au paragraphe (5) à chaque actionnaire habile à recevoir avis de toute assemblée visée au paragraphe (1) et au Directeur.
109(7)Une personne ne doit accepter la nomination au poste de vérificateur d’une corporation pour remplacer un vérificateur à la suite soit de sa démission ou révocation, soit de l’expiration ou de l’expiration imminente de son mandat, qu’après avoir demandé à celui-ci et obtenu de lui, une déclaration écrite sur les circonstances et les motifs qui entraînent, de l’avis même de ce vérificateur, son remplacement.
109(8)Nonobstant le paragraphe (7), une personne ayant par ailleurs les qualités requises peut accepter la nomination au poste de vérificateur d’une corporation ou y consentir si, au terme des quinze jours de la demande visée à ce paragraphe, elle ne reçoit pas de réponse.
109(9)À défaut de l’application du paragraphe (8), une nomination au poste de vérificateur d’une corporation d’une personne qui ne s’est pas conformée au paragraphe (7) est nulle.
2000, c.9, art.12