Lois et règlements

B-9.1 - Loi sur les sociétés par actions

Texte intégral
Modes prévus pour combler le poste de vérificateur
108(1)Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs doivent immédiatement combler toute vacance au poste de vérificateur.
108(2)En cas d’absence de quorum au conseil d’administration, les administrateurs en fonctions doivent, dans les vingt et un jours de la vacance du poste de vérificateur, convoquer une assemblée extraordinaire d’actionnaires en vue de combler cette vacance; à défaut de cette convocation par les administrateurs, ou en l’absence d’administrateurs, tout actionnaire peut convoquer l’assemblée.
108(3)Les statuts d’une société peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des actionnaires.
108(4)Un vérificateur nommé afin de combler une vacance poursuit, jusqu’à son expiration, le mandat de son prédécesseur.
2000, ch. 9, art. 11; 2023, ch. 2, art. 155
Modes prévus pour combler le poste de vérificateur
108(1)Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs doivent immédiatement combler toute vacance au poste de vérificateur.
108(2)En cas d’absence de quorum au conseil d’administration, les administrateurs en fonctions doivent, dans les vingt et un jours de la vacance du poste de vérificateur, convoquer une assemblée extraordinaire d’actionnaires en vue de combler cette vacance; à défaut de cette convocation par les administrateurs, ou en l’absence d’administrateurs, tout actionnaire peut convoquer l’assemblée.
108(3)Les statuts d’une corporation peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des actionnaires.
108(4)Un vérificateur nommé afin de combler une vacance poursuit, jusqu’à son expiration, le mandat de son prédécesseur.
2000, ch. 9, art. 11
Modes prévus pour combler le poste de vérificateur
108(1)Sous réserve du paragraphe (3), les administrateurs doivent immédiatement combler toute vacance au poste de vérificateur.
108(2)En cas d’absence de quorum au conseil d’administration, les administrateurs en fonctions doivent, dans les vingt et un jours de la vacance du poste de vérificateur, convoquer une assemblée extraordinaire d’actionnaires en vue de combler cette vacance; à défaut de cette convocation par les administrateurs, ou en l’absence d’administrateurs, tout actionnaire peut convoquer l’assemblée.
108(3)Les statuts d’une corporation peuvent prévoir que la vacance ne peut être comblée que par un vote des actionnaires.
108(4)Un vérificateur nommé afin de combler une vacance poursuit, jusqu’à son expiration, le mandat de son prédécesseur.
2000, c.9, art.11